Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-18.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.033

Date de décision :

5 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

. Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés à ses plantations par des chevreuils, M. X... demanda la réparation de son préjudice à la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère puis à l'Office national de la chasse (ONC) ; Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'ONC, alors que, l'indemnisation par l'ONC des dégâts causés par du grand gibier supposant que la victime ait établi l'existence et l'exécution d'un plan de chasse, en ne constatant ni l'un ni l'autre, le Tribunal n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des l'articles 14 V et 14 VI de la loi du 22 décembre 1968 ; Mais attendu que selon l'article 13, alinéa 2, du décret du 30 juin 1976, lorsque la provenance du grand gibier ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations seront prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-05 | Jurisprudence Berlioz