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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-02.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.508

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2000) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, alors, selon le moyen : 1 / que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement allouant à Mme Y... une prestation compensatoire, sans s'expliquer sur les ressources de l'épouse, et tout en constatant que celle-ci n'avait cru devoir produire aucune justification fiscale de ses ressources, a violé l'article 271, alinéa 2, du Code civil, issu de l'article 1er de la loi n° 2000-586 du 30 juin 2000, immédiatement applicable au cours de l'instance d'appel ; 2 / que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que la cour d'appel, qui a alloué à Mme Y..., âgée de 56 ans à la date du jugement entrepris et de 60 ans à la date de l'arrêt attaqué, une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 1 000 francs, tout en constatant qu'elle possédait des biens, notamment agricoles, et sans tenir compte de la liquidation de la communauté ni s'expliquer sur ses droits à la retraite invoqués par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 276 du Code civil, tels que modifiés par la loi n° 2000-586 du 30 juin 2000, immédiatement applicable au cours de l'instance d'appel ; Mais attendu que le divorce, prononcé par jugement du 26 mars 1996, étant passé en force de chose jugée au jour de l'arrêt attaqué, les dispositions de la loi précitée n'étaient pas applicables en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz