Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 octobre 2023. 2307668
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2307668
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a vainement déposé une demande de rendez-vous le 9 septembre 2022 et que l'absence de rendez-vous l'empêche d'exercer une activité professionnelle, le place dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 27 septembre 2023, des pièces au dossier informant le tribunal de la convocation de M. A à un rendez-vous en préfecture le 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A déclare résider en France de façon continue depuis 2016. Il expose avoir vainement sollicité du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 27 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal de la convocation de M. A à un rendez-vous en préfecture le 19 janvier 2024 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que la requête de M. A a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de médiation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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