Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08694 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSQM
S.A.S. [2]
C/
CPAM DE LA CREUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michaël GUILLE
- CPAM DE LA CREUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6202.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DE LA CREUSE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [J] [P], employée en qualité d'agent de services auprès de la société [2] (ci-après 'la société ' ou 'l'employeur'), a été victime le 8 mars 2019 d'un accident, déclaré par l'employeur avec réserves le 12 mars 2019 suivant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dans ces circonstances qu'elle était en train de vider un sac de papier dans un bac et qu'elle a ressenti une douleur à l'épaule en vidant le sac.
Le certificat médical initial du 9 mars 2019 fait état de 'faux mouvement de l'épaule gauche en vidant une poubelle- douleur vive de la coiffe avec limitation abduction'.
Par courrier en date du 9 mai 2019, l'organisme a, après instruction, informé l'employeur de sa décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté ladite décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 19 septembre 2019.
L'employeur a alors porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par lettre recommandée expédiée le 28 octobre 2019.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal a :
* débouté la société [2] de sa contestation
* débouté les parties du surplus de leurs demandes
* condamné la société la société [2] aux dépens.
La société [2] a relevé régulièrement appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 16 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu au préjudice de Mme [J] [P] le 8 mars 2019,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que celle de la commission de recours amiable et demande à la cour de condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 000 euros code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L'appelante conteste la matérialité de l'accident du travail déclaré aux motifs que la salariée n'a fait état d'aucun événement traumatique apparu de manière brutale et soudaine et n'a pas évoqué d'élément susceptible de caractériser un fait accidentel, qu'aucun choc ni traumatisme n'a été décrit lors de la survenance de ses symptômes, que la douleur constatée n'est pas une lésion intervenue au cours du travail et que les douleurs décrites sont exlusivement dues à un état pathologique indépendant des épaules en lien avec sa vie privée, au cours de laquelle elle doit manipuler une personne handicapée.
Se prévalant de l'argumentaire du médecin par elle désigné, elle affirme à cet égard que l'IRM pratiquée le 9 mai 2019 ne révèle aucune atteinte traumatique et qu'au regard de l'importance et la multiplicité des lésions dégénératives, on ne peut considérer que cet état antérieur soit asymptomatique que l'événement du 8 mars 2019 a au plus dolorisé.
Elle ajoute qu'à la lecture du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, la gêne douloureuse invoquée par le médecin-conseil relève des conséquences de l'état antérieur et que le simple fait de soulever un sac dont le poids est inférieur à 5 kg ne peut en aucun cas engendrer les lésions multiples et diffuses de la coiffe des rotateurs.
Elle objecte en outre qu'il n'existe aucun témoin de l'accident allégué, que la caisse primaire d'assurance maladie a omis de demander à l'assurée des précisions sur la charge du sac porté et qu'elle s'est fondée sur les seules allégations de la salariée.
La caisse primaire d'assurance maladie répond en substance que la lésion, constatée médicalement dès le lendemain de l'accident, et cohérente avec les faits décrits, a été causée par un événement soudain, précis et identifiable et aux temps et lieu du travail, de sorte qu'elle ne s'est pas fondée sur les seules allégations de l'assurée et que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer, malgré l'absence de témoin.
Elle objecte que l'employeur ne démontre pas que le travail n'a joué aucun rôle dans la lésion survenue à l'épaule gauche de sa salariée, et que le docteur [M], qui met en exergue l'état antérieur consistant en arthropathie dégénérative, omet l'atteinte traumatique par fissuration transfixiante du supra-épineux avec épanchement tendinobursite, médicalement constatée par l'IRM du 9 mai 2019. Elle ajoute que, d'une part, cet état antérieur a pu être aggravé par l'accident du travail et que d'autre part, cette fissuration transfixiante du tendon a été exclusivement causée par l'accident du travail.
Sur ce:
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
Cette preuve repose par ailleurs, dans les relations entre l'employeur et la caisse, sur cette dernière.
Il appartient en conséquence à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer la preuve d'un fait précis, soudainement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion dont le salarié s'est déclaré victime.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 12 mars 2019 indique un accident survenu le 8 mars 2019 à 17h30 sur le lieu habituel du travail de la salariée, alors qu'elle était en train de vider le sac de papier dans le bac, lui occasionnant une douleur à l'épaule gauche en vidant le sac, et que l'accident a été connu par un préposé le jour-même à 17h35.
Il n'est pas noté de témoin à la déclaration d'accident de travail.
L'employeur en ses réserves a relevé l'absence de fait accidentel traumatique, l'absence de témoin, et que l'état pathologique antérieur de la salariée est la cause exclusive des douleurs décrites.
Le certificat médical initial, établi dès le lendemain de l'accident du travail déclaré, fait mention 'faux mouvement de l'épaule gauche en vidant une poubelle- douleur vive de la coiffe avec limitation abduction', qui sont compatibles avec les déclarations de la salariée, et prescrit un arrêt de travail.
La salariée a, dans ses réponses au questionnaire adressé par la caisse le 10 avril 219, maintenu de manière concordante ses déclarations initiales quant aux circonstances de l'accident et précisé qu'elle allait subir une IRM le 9 mai suivant.
Il résulte par ailleurs du courrier établi par le médecin conseil de la caisse, le docteur [D], le 8 septembre 2023, que l'IRM pratiquée le 9 mai 2023 a révélé deux lésions : l'une dégénérative qui laisse supposer un état antérieur mais ne peut l'établir en l'absence d'imagerie antérieure, et l'autre consistant en une fissuration transfixiante du tendon supra-épineux et bursite, à savoir une lésion traumatique qui ne peut se confondre avec l'état antérieur supposé. Ce médecin ajoute que le port d'un sac de moins de 5 kg n'est pas incompatible avec les lésions mentionnés à l'IRM.
Si le certificat médical initial du 9 mars 2019 ne mentionne, comme le relève l'appelante, que des douleurs à l'épaule gauche et une limitation fonctionnelle de l'abduction sans faire état de lésion traumatique, cette lésion est en revanche, au contraire de ce qu'elle soutient sans le démontrer, attestée selon le médecin conseil de la caisse par l'IRM du 9 mai 2019, réalisée dans un temps proche de l'accident. Or, cette lésion est compatible avec les circonstances de l'accident du travail telles que décrites par la salariée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments Mme [J] [P] a bien décrit un fait soudain et accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion, et que le certificat médical initial et l'IRM corroborent les déclarations de la victime. Dans ces conditions la présomption d'accident du travail est applicable.
Il convient en outre de rappeler que la présence d'un témoin ne figure pas dans les conditions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.
Il est rappelé, en premier lieu, que le litige porte ici sur la contestation de la matérialité de l'accident du travail et non sur le taux d'incapacité permanente partielle qui lui serait imputable, de sorte que l'argumentaire développé par le docteur [M] sur ce point et dont se prévaut l'appelante est inopérant.
Si l'employeur se prévaut de lésions dégénératives de l'épaule gauche de la salariée en effet révélées par l'IRM du 9 mai 2019, il ne démontre pas qu'il fût antérieur à l'accident, cet état pathologique ayant été révélé postérieurement à celui-ci.
En présence d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion, et en l'absence de démonstration par l'appelante que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur et le jugement doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, il est rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction sociale ni à la cour, saisie de l'entier litige, de confirmer ou d'infirmer une décision de la commission de recours amiable.
Succombant, la société [2] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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