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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-16.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.880

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Fanny X..., veuve C..., demeurant ... (8ème), 2°/ Madame Claudine C... épouse A..., demeurant ... (16ème), 3°/ Madame Monique C..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B), au profit : 1°/ de la société civile immobilière "ETOILE CONSTRUCTION", dont le siège est à Paris (16ème), ... Armée, représentée par sa gérante, la société anonyme MICHEL BERNARD, dont le siège est ... Armée à Paris (16ème), 2°/ de la Société "MICHEL BERNARD", Transaction-Gestion, dont le siège est à Paris (16ème), ... Armée, 3°/ de la Compagnie UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. B..., Y..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme veuve C..., de Mme A... et de Mme C..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société civile immobilière "Etoile Construction" et de la Société "Michel Bernard", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie UAP, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988), que les époux C... ont, par acte notarié du 9 octobre 1973, vendu un immeuble à la société civile immobilière "...", aux droits de laquelle se trouve la SCI Etoile Construction, moyennant un prix converti en obligation pour la société acquéreur de livrer aux vendeurs divers locaux commerciaux et boxes, dans un bâtiment qu'elle projetait d'édifier sur le terrain vendu, un acte du 28 janvier 1975 précisant le nombre de millièmes dont seraient affectés ces locaux ; que le règlement de copropriété du nouvel immeuble établi le 9 novembre 1976, ne correspondant pas à la convention du 28 janvier 1975 et une convention ayant été signée par Mme C... veuve de M. C..., décédé, et ses enfants, la société civile immobilière Etoile Construction et la Société Michel Bernard qui s'était portée caution solidaire de la société civile immobilière, deux actes motificatifs du règlement ont été établis les 26 septembre 1978 et le 3 avril 1979 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a obtenu l'annulation judiciaire de ces actes modificatifs ; Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation des divers préjudices subis par eux du fait de cette annulation, alors, selon le moyen, 1) qu'en énonçant d'une part, que l'engagement pris dans l'acte de vente du 9 octobre 1973, ne portait que sur la consistance des lots englobés dans la dation en paiement et qu'il se limitait à ce que rendaient possible les lois et les règlements, "qu'il apparait que s'en dégageait la répartition des charges selon les tantièmes qui ont été effectivement retenus à l'encontre des consorts C..., et en constatant, d'autre part, "que la société Etoile Construction à part les modificatifs sus-indiqués (modifiant le nombre de tantièmes dans un sens favorable aux consorts C...), a cherché à traduire dans les faits, l'engagement qui était conçu par elle, comme répondant aux conditions auxquelles elle avait souscrit le 9 octobre 1973"... qui tendait à substituer une autre répartition à celle prévue par la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a entâché sa décision d'une contradiction de motifs patente, en ce qu'elle ne pouvait estimer que l'engagement initial de la société promotrice était limité à la réalisation de lots, et relever par ailleurs que cette même partie reconnaissait dans un acte postérieur, que son engagement initial portait bien sur la répartition de millièmes avantageant les consorts C..., qu'elle a ainsi statué en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en constatant que les accords ultérieurs des parties, dont elle avait retenu qu'ils répondaient aux conditions de l'engagement initial et qui assuraient une répartition des charges plus avantageuse pour les consorts C..., ne pouvaient recevoir un quelconque effet car ils en constituaient une fausse application pour refuser d'allouer des dommages-intérêts aux créanciers de ces obligations, la cour d'appel a violé le principe de la liberté des conventions et partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que les consorts C... avaient soutenu dans leurs conclusions régulièrement signifiées, que la circonstance qu'un acte soit nul, ne prive pas son bénéficiaire de rechercher la responsabilité de celui qui a souscrit un tel engagement dont le non-respect engendre un préjudice important et certain, alors et surtout qu'il s'agissait d'un promoteur donc d'un professionnel averti qui avait agi en connaissance de cause ; qu'en omettant de répondre à un moyen décisif, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de motifs et violé encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement initial de la Société Etoile Construction portait quant à la dation en paiement, sur la consistance des lots et non sur la réalisation immobilière elle-même et que s'en dégageait la répartition de charges selon les quote-parts effectivement retenues par le règlement de copropriété et souverainement constaté que les accords ultérieurs des parties à la vente en constituaient une fausse application, la cour d'appel qui a, sans se contredire, répondu aux conclusions a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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