Texte intégral
N° C 23-80.709 F-D
N° 00776
RB5
20 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
M. [V] [W] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Strasbourg, en date du 5 janvier 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un véhicule appartenant à M. [V] [W] a été contrôlé le 26 octobre 2020 par un radar automatique à une vitesse de 74 km/h sur une voie où la vitesse est limitée à 70 km/h.
3. M. [W], ayant contesté l'infraction et fait opposition à l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet, a été cité devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 121-1 du code de la route.
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée en se référant à la force probante du procès-verbal et à la propriété du véhicule alors que le conducteur du véhicule au moment des faits n'était pas identifiable.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-1 du code de la route :
7. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
8. Pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que les clichés photographiques pris lors du relevé de l'infraction permettent d'identifier le véhicule comme appartenant au prévenu.
9. Le juge ajoute que, selon l‘article 537 du code de procédure pénale, et sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
10. Il conclut que les faits étant établis, il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu reconnu coupable et entièrement responsable de l'infraction qui lui est reprochée.
11. En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est, en conséquence, encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Strasbourg, en date du 5 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Strasbourg, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Strasbourg et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.
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