Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Juin 2024
RG 22/03119 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WR75 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[P] [G] épouse [D]
C /
[M] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Carole NUGUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012714 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (MAROC)
domicilié : chez Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4])
[Localité 8]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
1 grosse le :
- à Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
- à Me Carole NUGUET, vestiaire : 548
1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
- à Madame [P] [G] épouse [D]
- à Monsieur [M] [D]
1 grosse le (IFPA) :
- à la CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] épouse [D] et Monsieur [M] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (MAROC).
Trois enfants sont issus de cette union :
[D] [T] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (ITALIE),
[D] [S] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (ITALIE),
[D] [V] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (69).
Par acte en date du 15 Mars 2022, Madame [P] [G] épouse [D] a assigné Monsieur [M] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 Mai 2022, sans indiquer le fondement de la demande.
Madame [P] [G] épouse [D] a comparu, assistée de son avocat.
Monsieur [M] [D] a comparu, assisté de son avocat.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce ,
- fixé, à compter du 03 Mai 2022, à 90 euros (quatre-vingt dix euros) par mois la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours,
- dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire du crédit souscrit auprès du [13] à compter de la demande en divorce ,
- dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire du crédit souscrit auprès du [12] à compter de la demande en divorce ,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Dacia Sandero immatriculé AN 752 BM ,
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Alfa Roméo ,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
➢ les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, toute l’année sauf durant le mois d’août,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ,
- précisé que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ,
- dit que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ,
- dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, il sera réputé y avoir renoncé ;
- dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ,
- fixé, à compter du 03 Mai 2022, à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 450 euros (quatre cent cinquante euros) au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [T] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (ITALIE), [D] [S] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (ITALIE) et [D] [V] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (69), avec indexation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Madame [P] [G] demande au juge de :
- dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux [G] / [D] et ses conséquences,
- dire que la loi française est applicable aux obligations alimentaires et aux mesures relatives aux enfants mineurs,
- dire que la loi marocaine est applicable au fondement du divorce des époux [G] / [D],
- prononcer le divorce des époux [G] / [D] pour discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain,
- ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d’état civil,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mars 2022, - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- rappeler que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial,
- renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et dire qu’à défaut de règlement amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires
Familiales d’une demande de partage judiciaire sur le fondement des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [D] à verser à Madame [P] [G] la somme de 40 000 € en capital à titre de prestation compensatoire,
- ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
- constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de Madame [P] [G],
- dire que le père exercera son droit de visite librement, et à défaut d’accord, les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures toute l’année sauf durant le mois d’août, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants,
- condamner Monsieur [M] [D] à verser à Madame [P] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 450 € par mois au total, outre indexation,
- ordonner l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
à titre subsidiaire si un droit d’hébergement est accordé au père :
- dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures toute l’année sauf durant le mois d’août, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants,
- condamner Monsieur [M] [D] à verser à Madame [P] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 450 € par mois au total, outre indexation,
- ordonner l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
à titre infiniment subsidiaire si un droit d’hébergement est accordé au père durant la moitié des vacances scolaires :
- dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- durant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants,
- condamner Monsieur [M] [D] à verser à Madame [P] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme de 130 € par mois et par enfant, soit 390 € par mois au total, outre indexation,
- ordonner l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- dire que les frais de garde devront être pris en charge par Monsieur [M] [D] sur les temps d’accueil qui lui sont dévolus, et au besoin, le CONDAMNER à verser ces sommes à Madame [P] [G] si elle en a fait l’avance,
en tout état de cause :
- constater que Madame [P] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 19 mai 2021,
- dire qu’il serait inéquitable que le Trésor Public finance la défense de Madame [P] [G] alors que Monsieur [M] [D] a parfaitement la capacité de verser une indemnité en vertu de l’article700 du Code de procédure civile,
- en conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, condamner Monsieur [M] [D] au versement de 3 000 € à titre d’indemnité qualifiée d’honoraire auprès de Maître Carole NUGUET, Conseil de Madame [P] [G],
- donner acte à Maitre Carole NUGUET, de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de Monsieur [M] [D] la somme allouée,
- condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, Monsieur [M] [D] sollicite du juge de :
- prononcer le divorce d’entre les époux [D] / [G] pour altération définitive du lien conjugal,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux,
- ordonner la transcription du divorce à l’état civil,
- ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les année impaires,
à charge pour ce dernier de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation due par Mr [D] à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 210 euros au total.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 8 mars 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 mai 2024 prorogé au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 15 mars 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales de celui-ci et sur les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et aux effets extra-patrimoniaux de celui-ci ;
DIT que la loi française est applicable aux mesures relatives aux enfants et aux obligations alimentaires entre époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain le divorce de :
[M] [D], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (MAROC),
et de
[P] [G], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [P] [G] et de Monsieur [M] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date du prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à verser à Madame [P] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5000 euros (cinq mille euros) ;
DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande de prononcé de l'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [P] [G] et Monsieur [M] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l'année sauf durant le mois d'août :
les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ,
à charge pour Monsieur [M] [D] d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 450 euros , soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [M] [D], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [P] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [T] né le [Date naissance 1] 2008, [D] [S] né le [Date naissance 7] 2011 et [D] [V] née le [Date naissance 5] 2015 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 Juin 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES