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Cour de cassation, 22 octobre 2019. 18-86.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.575

Date de décision :

22 octobre 2019

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Texte intégral

N° A 18-86.575 F-D N° 1917 EB2 22 OCTOBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La direction départementale des territoires et de la mer, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 juin 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2016 n°15-84.512) a prononcé sur la requête en dispense d'astreinte présentée par M. Q... Y... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dispensé M. Q... Y... du paiement des astreintes ordonnées par un arrêt du 10 mai 1999 jusqu'au 12 septembre 2013, et a réduit le montant quotidien de cette astreinte à la somme de 10 euros à compter de cette date ; "1°) alors que le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; qu'il peut assortir son injonction d'une astreinte ; que le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en dispensant M. Y... du paiement des astreintes ordonnées depuis l'origine jusqu'au 12 septembre 2013, soit après un délai de six mois suivant le caractère définitif et irrévocable de la décision interprétative permettant l'exécution effective des travaux de démolition des ouvrages illicites, dès lors qu'un arrêt d'interprétation de la décision de condamnation à procéder à la démolition en date du 10 mai 1999 avait été nécessaire pour définir exactement le périmètre des travaux de démolition à exécuter, quand ce n'était pas M. Y... qui avait sollicité l'interprétation de l'arrêt du 10 mai 1999, mais la société Califorion à qui il avait vendu le bien litigieux, de sorte qu'il ne pouvait être admis que M. Y... avait rencontré des difficultés résultant de l'imprécision de l'arrêt du 10 mai 1999 quant à l'étendue de la démolition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en réduisant le montant de l'astreinte due par M. Y... depuis le 12 septembre 2013, à la somme de 10 euros par jour compte-tenu de la dégradation alléguée de sa situation financière depuis l'arrêt du 10 mai 1999, résultant notamment de la cessation de son activité professionnelle, et du montant de ses ressources actuelles, tout en constatant que ces circonstances n'étaient pas justifiées par un avis d'imposition récent ni aucun document relatif à son patrimoine, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 20 juillet 1988 M. Q... Y... par l'intermédiaire d'une société civile immobilière a acquis une petite maison sise à Cannes en bord de mer ; qu'il a procédé à des travaux importants consistant à porter la surface hors oeuvre nette à 330,44 m², à créer une terrasse de 400 m², une plateforme sur les rochers de 50 m², une marquise de 60 m² ainsi que deux ouvrages en béton en bord de mer, délimitant un plan d'eau privatif ; qu'il a été poursuivi pour faux, complicité de faux et infraction au code de l'urbanisme ; que le 22 juillet 1998 , M. Y... a cédé cette propriété à la société Cofinvest ; que par arrêt du 10 mai 1999 M. Y... a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 200 000 francs d'amende ainsi qu'à la remise en état des lieux sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; que le 11 mars 2006, la propriété a été revendue à la société Califorion sans qu'il ait été procédé à la remise en état des lieux ; que le 8 octobre 2012, M. Y... a saisi la cour d'appel d'une requête en dispense de paiement de l'astreinte ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour réduire le montant de l'astreinte à 10 euros par jour, les juges tiennent compte de la dégradation de la situation financière alléguée par M. Y... depuis l'arrêt du 10 mai 1999, résultant notamment de la cessation de son activité professionnelle, et du montant de ses ressources actuelles tout en retenant qu'elles ne sont pas justifiées par un avis d'imposition récent ni aucun document relatif à son patrimoine Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-10-22 | Jurisprudence Berlioz