Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07496 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05834
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 06 Mai 1966 à
Représenté par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
INTIMEE
SA VILMORIN & Cie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 377 91 3 7 28
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration transmise le 24 août 2021, M. [M] [K] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2021 dans le litige l'opposant à la société Vilmorin.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 février 2024.
Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, le président a ordonné une médiation par ordonnance du 8 avril 2024, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 15 octobre 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de constater le désistement de son instance et de son action, de constater l'extinction de l'instance et de juger que les frais et dépens seront conservés par chacune des parties à l'instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Vilmorin demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de M. [K], son acceptation sans réserve de ce désistement et de dire que les frais et dépens seront conservés par chacune des parties à l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [K] se désiste de son appel aux fins d'extinction de l'instance et de l'action et la société Vilmorin, ayant préalablement formé un appel incident, accepte ce désistement.
Dès lors, le désistement aux fins d'extinction de l'instance et de l'action est parfait. En conséquence, la cour constate l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que son dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la cour relève que les parties s'accordent pour dire que les frais et dépens seront conservés par chacune des parties à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement de son appel de M. [K] ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour ;
Conformément à l'accord des parties, dit que les frais et dépens seront conservés par chacune des parties à l'instance.
La Greffière La Présidente
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