Cour d'appel, 07 décembre 2006. 99/04090
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
99/04090
Date de décision :
7 décembre 2006
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COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 07 / 12 / 2006
*
* *
No RG : 99 / 04090
Cour d'Appel d'AMIENS
du 22 Septembre 1995
REF : LB / VD
APPELANTES
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES ZURICH INTERNATIONAL FRANCE SA
venant aux droits de la compagnie d'assurances ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING
Ayant son siège social
96 rue Edouard Vaillant
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me COUVRART substituant Me GROSBART, avocat au barreau de PARIS
SA ASTURIENNE PENAMET
Ayant son siège social
14, rue Scandici-tour Essor
93500 PANTIN
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me COUVRART substituant Me GROSBART, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur Jean-Marie A...
...
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoué à la Cour
assisté de Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS
SA A...
Ayant son siège social
13 rue Jean Froissart
80090 AMIENS
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoué à la Cour
assistée de Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS
SARL JL
D...
Ayant son siège social
Rue du Petit Camon
80260 ALLONVILLE
représentée par la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assistée de Me Roland GODAT, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur Joao Luis D...
né le 28 Mai 1948 à GALEBOS SANTA MARIA (PORTUGAL)
...
représenté par la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assisté de Me Roland GODAT, avocat au barreau d'AMIENS
SA AGF IART
Ayant son siège social
87, rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS
SA AXA ASSURANCES
venant aux droits de l'UAP
Ayant son siège social
9 place Vendôme
75009 PARIS CEDEX
représentée par Me CONGOS-VANDENDAELE, avoué à la Cour
assistée de Me Myriam COTTIGNIES, avocat au barreau d'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur GAIDON, Conseiller faisant fonction de président en sa qualité de magistrat du siège le plus ancien dans l'ordre de la liste du rang des magistrats du siège de la Cour d'Appel (art.R 213-7 du C.O.J.)
Madame CONVAIN, Conseiller
Madame BERTHIER, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 04 Mai 2006,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2006 après prorogation du délibéré du 22 Juin 2006 et signé par Madame BERTHIER qui en a délibéré, remplaçant Monsieur GAIDON, empêché, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 avril 2006
Le 22 juin 1989, vers 9 heures 30, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt situé à AMIENS,... appartenant à la SA A... et donné en location à la société ASTURIENNE PENAMET, selon contrat de bail du 4 janvier 1989, alors qu'un préposé de l'entreprise de chauffage-plomberie
D...
, effectuait des travaux d'aménagement du hall d'exposition.
Par ordonnance du 19 juillet 1989, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS a commis Monsieur H... en qualité d'expert avec mission de rechercher l'origine, les causes et les circonstances de l'incendie.
Dans son rapport déposé le 3 mai 1990, l'expert a indiqué qu'il n'avait pu déterminer avec certitude l'origine de l'incendie et qu'il était possible qu'il ne soit pas lié à l'exécution des travaux mais à toute autre cause telle qu'un contact résistant sur un circuit électrique.
Au vu du rapport, la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS l'entreprise
D...
et Monsieur A... aux fins de les voir déclarer co-responsables de l'incendie et condamner in solidum avec leurs assureurs respectifs, la compagnie UAP et la compagnie AGF IART à en réparer les conséquences.
La SA A... est intervenue volontairement en la cause.
Par jugement du 25 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS a :
-prononcé la mise hors de cause de Monsieur A...,
-déclaré l'action recevable,
-rejeté l'exception de non garantie soulevée par la compagnie AGF,
-dit que la société ASTURIENNE PENAMET, locataire, ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle par application de l'article 1733 du Code Civil et en conséquence, débouté les demanderesses de leurs prétentions,
-condamné la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE et la société ASTURIENNE PENAMET à payer à la compagnie AGF la somme de 3. 927. 874 Francs avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, montant de l'indemnité qu'elle a réglée à son assurée la SA A....
La société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 22 septembre 1995, la Cour d'Appel d'AMIENS, a :
-reçu les appels en la forme,
-infirmé le jugement sur la recevabilité de l'action en paiement de la société ASTURIENNE PENAMET et de la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE contre la SA A... et statuant à nouveau,
-déclaré cette action irrecevable,
-confirmé le jugement pour le surplus, sauf à dire que la somme de 3. 927. 874 Francs allouée aux AGF portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 1990,
-condamné in solidum la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE aux dépens d'appel et à verser à chacun des intimés, à savoir la SA A..., Monsieur A..., la société
D...
, l'UAP et la compagnie AGF, une indemnité de 4. 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur pourvoi formé par la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE et son assurée la société ASTURIENNE PENAMET, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS mais seulement en ce qu'il rejetait les demandes de condamnation de la SARL
D...
à payer les sommes de 5. 000. 879 Francs, montant de l'indemnité versée à son assurée, de 20. 554 Francs, montant de l'expertise judiciaire, à la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE et de 51. 111 Francs, montant du découvert d'assurance, à la société ASTURIENNE PENAMET et renvoyé la cause et les parties dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt devant la Cour d'Appel de DOUAI.
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et la société ASTURIENNE PENAMET ont saisi la Cour d'Appel de DOUAI par déclaration en date du 16 juin 1999.
Par ordonnance du 3 mars 2005, le conseiller de la mise en état de cette Cour a ordonné à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL de communiquer l'acte intégral de transfert des contrats de la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE ou de tout autre document de nature à établir que le contrat de la société ASTURIENNE PENAMET lui a été transféré et a débouté la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE de leurs demandes de communication sous astreinte de la police d'assurance et / ou des avenants souscrits par la SARL
D...
de 1992 à 1995 ainsi que la communication des appels de prime de 1992 à 1994.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2005, la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE venant aux droits de la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE demandent à la Cour, au visa des articles L 124-3 du Code des assurances,1147,1789,1384 alinéa1 et 5,1154,1153-1 du Code Civil, de :
-dire et arrêter que la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE a repris le portefeuille, les droits et obligations qui s'y rattachent à la compagnie ROYAL INSURANCE,
-dire et arrêter que la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE est bien fondée à intervenir aux lieu et place de la compagnie ROYAL INSURANCE,
-dire et arrêter que la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE reprend à son profit l'intégralité des demandes et moyens de droit développés précédemment par la compagnie ROYAL INSURANCE dans le cadre de la présente procédure,
-dire et arrêter que la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE a satisfait à l'ordonnance du 3 mars 2005, en produisant la convention de transfert demandée,
-dire et arrêter que, en conséquence, le nouvel incident introduit à tort par la SARL
D...
et Monsieur D... est sans intérêts, ces derniers en seront totalement débouté, ainsi que de leur demande de condamnation aux dépens et article 700 du nouveau code de procédure civile,
-dire et arrêter que la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et la société ASTURIENNE PENAMET recevables et bien fondées en leur appel ASTURIENNE PENAMET l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS en date du 27 mars 1993,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable l'action de la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ROYAL INSURANCE,
-dire et arrêter que Monsieur D..., et l'entreprise
D...
, ne s'exonèrent pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle sur le fondement de l'article 1789 du Code Civil,
-dire et arrêter qu'en tout état de cause, Monsieur D... et l'entreprise
D...
, ont commis une faute manifeste d'exécution de leurs prestations et engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil,
-dire et arrêter que Monsieur D... et l'entreprise
D...
sont responsables des activités de leur préposé, Monsieur I..., en application de l'article 1384 alinéa 1 et 5 du Code Civil,
-dire et arrêter que Monsieur D... et l'entreprise
D...
sont responsables de l'incendie qui s'est produit dans les locaux loués par la société ASTURIENNE PENAMET en application des articles 1789,1147 et 1384 alinéa 1 et 5 du Code Civil,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours présenté par la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et la société ASTURIENNE PENAMET à l'encontre de Monsieur D... et l'entreprise
D...
et de leur assureur AXA venant aux droits de l'UAP,
-dire et arrêter que la SARL
D...
et Monsieur D... n'ont jamais produit, suite aux différentes sommations de communiquer et d'incident, la police complète comportant les conditions générales, spéciales et particulières, ainsi que les avenants garantissant successivement Monsieur D... et la SARL, au moment de son passage en location gérance,
-dire et arrêter que, en dépit des demandes successives de communication de ces pièces, la compagne AXA, assureur de Monsieur D... et de la SARL, n'a jamais déféré à cette communication,
-dire et arrêter qu'ils n'ont pas plus procédé à la production de l'intégralité des appels de primes réglées par la SARL
D...
de 1992 à 1995, pas plus d'ailleurs aux appels de primes payées par Monsieur D... entre le 1er janvier 1989 et le 13 décembre 1992,
-dire et arrêter qu'a été produit aux débats, en revanche par la compagnie AXA, trois feuilles de conditions particulières, faisant acte d'une date de prise d'effet du 22 janvier 1988 d'un contrat, souscrit par Monsieur D..., en responsabilité civile entreprises bâtiments et génie civil,
-dire et arrêter qu'aucune résiliation de ladite police n'ayant été produite, cette dernière s'est continuée et poursuivie tant sous l'activité d'artisanat de Monsieur D... que sur celle de la SARL lors de son passage en location gérance,
-dire et arrêter en conséquence que, quoi qu'il advienne, et en raison de l'action directe, la compagnie AXA devra mobiliser sa garantie, tant au profit de Monsieur D... que de la SARL,
En tout état de cause,
-dire et arrêter que la SARL
D...
s'est substituée à Monsieur D... dans ses activités et que la SARL
D...
vient aux droits, en lieu et place, de Monsieur D...,
-dire et arrêter qu'en tout état de cause l'assureur, tant de Monsieur D... que de la SARL
D...
, ne conteste pas la garantie qui doit être mobilisée, eu égard au sinistre qui s'est produit en 1989,
-dire et arrêter que l'arrêt de la Cour de Cassation remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient, c'est-à-dire au prononcé du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS, du 25 mars 1993, Monsieur D... et l'entreprise
D...
étaient présentes dans le cadre de ce jugement et ont conclu,
-dire et arrêter en conséquence que la procédure a toujours été maintenue à l'encontre de Monsieur D...,
En conséquence,
-condamner in solidum Monsieur D..., l'entreprise
D...
et la compagnie AXA venant aux droits de l'UAP à payer à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE la somme de 762. 380 € (5. 000. 879 F) avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative soit le 27 février 1990,
-faire application de l'article 1154 du Code Civil,
-condamner in solidum Monsieur D..., l'entreprise
D...
et la compagnie AXA venant aux droits de l'UAP à payer à la société ASTURIENNE PENAMET la somme de 7. 792 € (51. 111 F) au titre de son découvert d'assuré et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1990,
-faire application de l'article 1154 du Code Civil,
-dire et arrêter que la société ASTURIENNE PENAMET s'exonère de la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1733 du Code Civil du fait de la responsabilité pleine et entière de Monsieur D... et de l'entreprise
D...
,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE au paiement de la somme de 598. 801,14 € (3. 927. 878 F) en principal,
-condamner la compagnie AGF IART à rembourser à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE la somme qu'elle a été contrainte de verser en exécution de l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel d'AMIENS le 22 septembre 1995 qui a fixé le point de départ des intérêts à compter du 8 février 1990, soit la somme de
909. 463,02 € (5. 965. 686,37 F) avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement effectué soit le 5 octobre 1995,
-faire application de l'article 1154 du Code Civil,
-condamner la compagnie AGF IART à rembourser à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE les dépens de première instance et d'appel qui lui ont été réglé sur son recours, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995,
En tout état de cause et si par extraordinaire la Cour devait faire application de l'article 1733 du Code Civil a l'encontre de la société ASTURIENNE PENAMET,
-condamner Monsieur D..., l'entreprise
D...
et la compagnie AXA venant aux droits de la compagnie UAP à relever et garantir la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE de l'ensemble des sommes qu'elle a été contrainte de verser à la compagnie AGF IART dans le cadre du recours de cette dernière,
Dans cette hypothèse,
-condamner in solidum Monsieur D..., l'entreprise
D...
et la compagnie AXA venant aux droits de la compagnie UAP, au paiement de l'intégralité des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires réglées par la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à la compagnie AGF IART en exécution de l'arrêt du 22 septembre 1995,
-débouter Monsieur A... et la société A... de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et de la société ASTURIENNE PENAMET à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité article 700 du nouveau code de procédure civile,
-dire et arrêter qu'en tout état de cause, Monsieur D..., l'entreprise
D...
et la compagnie AXA venant aux droits de la compagnie UAP, devront garantir la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et la société ASTURIENNE PENAMET de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quel que titre que ce soit,
-condamner in solidum Monsieur D..., l'entreprise
D...
et la compagnie AXA venant aux droits de la compagnie UAP, à payer à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE le montant des frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 3. 133,44 € (20. 554 F), la somme de 15. 245 € (100. 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'intégralité des frais, dépens de référé, de première instance et d'appel et notamment ceux qui ont du être réglés au titre de l'exécution de l'arrêt du 22 septembre 1995 dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI.
Elles font valoir qu'un transfert du portefeuille de la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE vers la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE a été réalisé le 26 décembre 1991 et publié au journal officiel du 29 décembre 1991 et que la compagnie ZURICH INTERNATIONAL est donc recevable à intervenir dans la cause aux lieu et place de la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE.
Elles soutiennent en substance qu'une présomption de faute pèse sur la SARL JL
D...
, locateur d'ouvrage, qui ne peut être libérée qu'en établissant que les objets confiés ont péri sans sa faute, conformément aux dispositions de l'article 1789 du Code Civil et que la SARL JL
D...
n'apporte aucun élément permettant de l'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle du fait de l'activité de l'un de ses préposés.
A titre subsidiaire, elles invoquent l'application des articles 1384 alinéa 1 et 1385 du Code Civil. Elles précisent que leur action est recevable tant à l'encontre de la SARL JL
D...
qui a repris les activités que Monsieur D... exerçait à titre personnel que de Monsieur D... lui-même.
Elles prétendent que le jugement doit être réformé en ce qu'il les a condamnées dès lors que c'est le fait d'un tiers constitutif d'un cas de force majeure, à savoir celui de la SARL JL
D...
qui est à l'origine du sinistre et que celle-ci et son assureur doivent être condamnés à rembourser la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE des sommes déjà versées.
Elles soutiennent que l'application des dispositions de l'article 1789 du Code Civil constitue une cause d'exonération de la responsabilité présumée du preneur faisant obstacle à l'application de l'article 1733 du Code Civil, que l'arrêt de cassation affecte en conséquence la décision de la Cour d'appel d'AMIENS non seulement en ce qui concerne l'application de l'article 1789 mais aussi de l'article 1733 du Code Civil et qu'en conséquence, la SA AGF IART ne peut soutenir que la recherche d'une cause exonératoire du preneur n'affecte pas la présomption de responsabilité pesant sur ce dernier.
Elles font valoir par ailleurs que la demande de mise hors de cause formulée par la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP est irrecevable dès lors qu'elle a déjà fait l'aveu judiciaire de ce qu'elle était l'assureur de la SARL JL
D...
et de Monsieur D... mais également du fait des dispositions de l'article L 113-17 du Code des assurances et enfin de l'action directe dont elles disposent à son encontre.
Elles ajoutent que si par extraordinaire la Cour faisait application de l'article 1733 du Code Civil à l'encontre de la société ASTURIENNE PENAMET, il y aurait lieu de condamner Monsieur D..., l'entreprise
D...
et la compagnie AXA venant aux droits de l'UAP à relever et garantir la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE de l'ensemble des sommes qu'elle a été contrainte de verser à la compagnie AGF IART dans le cadre du recours de cette dernière.
Par conclusions signifiées le 20 septembre 2005, la SARL JL
D...
et Monsieur D... demandent à la Cour de confirmer le jugement, à titre principal, de mettre hors de cause Monsieur D... à titre personnel, de constater que la SARL JL
D...
a été créée en 1992 et de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la SARL JL
D...
ou de Monsieur D..., de condamner son assureur la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais et en toutes hypothèses de rejeter toutes les demandes.
Ils soutiennent que Monsieur D... n'était pas partie à la procédure devant la Cour de Cassation, que l'arrêt rendu par cette juridiction ne lui est pas opposable et que la SARL JL
D...
n'est pas plus concernée par le litige puisque le sinistre est intervenu antérieurement à sa constitution le 24 juin 1992.A titre subsidiaire, ils font valoir que les points définitivement tranchés par la Cour de Cassation ne peuvent être remis en question et qu'ainsi, dans les rapports entre le propriétaire de l'immeuble et son locataire, la société ASTURIENNE PENAMET, il est évident que c'est l'article 1733 qui doit s'appliquer. Ils prétendent que la présomption qui pèse sur l'entrepreneur en application de l'article 1789 du Code Civil doit être écartée car il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention de l'entreprise et le sinistre dès lors que le travail de pose d'un radiateur supplémentaire réalisé avec l'usage du chalumeau incriminé par les appelantes n'avait pas été commandé, était ignoré de Monsieur D... et ne faisait donc pas partie du contrat d'entreprise.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2003, la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP demande à la Cour de déclarer mal fondé l'appel de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et de la société ASTURIENNE PENAMET à l'encontre du jugement, de mettre la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP hors de cause, de confirmer le jugement, de débouter les appelantes de leurs demandes et à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de son plafond de garantie, soit 411. 612,35 €. Elle rappelle que la dévolution du litige ne peut s'opérer devant la Cour de renvoi que sur les points expressément cassés, qu'à cet égard les demandes des appelantes tendant à les voir garantir des sommes versées à la SA AGF IART n'ont pas été dévolues à la Cour d'appel de DOUAI, que par ailleurs Monsieur D... n'était pas partie à l'instance devant la Cour de Cassation et que l'arrêt de cette Cour ne lui est pas opposable. Elle fait valoir que les points définitivement tranchés par la Cour de Cassation ne peuvent être remis en question et qu'ainsi, dans les rapports entre le propriétaire de l'immeuble et son locataire, il est évident que c'est l'article 1733 qui doit s'appliquer. Elle fait valoir que la présomption qui pèse sur l'entrepreneur en application de l'article 1789 du Code Civil doit être écartée car il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention de l'entreprise et le sinistre dès lors que le travail de pose de radiateurs supplémentaires réalisés avec l'usage du chalumeau incriminé par les appelantes n'avait pas été commandé, était ignoré de Monsieur D... et ne faisait donc pas partie du contrat d'entreprise.
Elle souligne enfin qu'aucune faute ou résistance abusive ne saurait être retenue de sa part et que les dispositions de l'article 1154 du Code Civil ne s'appliquent pas aux obligations à caractère indemnitaire.
Par conclusions signifiées le 23 août 2005, Monsieur A... et la SA A... demandent à la Cour de constater l'autorité de la chose jugée du jugement et de l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, de condamner la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à leur régler les sommes de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de condamner toutes parties succombantes aux sommes précitées.
Ils soutiennent que le jugement frappé d'appel et l'arrêt frappé de pourvoi n'ont pas été atteints par la cassation en ce qu'ils ont été mis hors de cause et qu'ils n'avaient donc pas à être mis en cause devant la Cour d'Appel de DOUAI.
Par conclusions signifiées le 6 avril 2001, la SA AGF IART demande à la Cour de constater que compte tenu de la cassation partielle, l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS est définitif en ce qui concerne les sommes allouées à la SA AGF IART et en ce qui concerne la présomption de responsabilité de la société ASTURIENNE PENAMET sur le fondement de l'article 1733 du Code Civil, de débouter en conséquence la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, de dire que la procédure est abusive et de condamner les appelantes à lui verser une somme de 100. 000 F à titre de dommages et intérêts (15. 244,90 €) et la même somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Attendu qu'il convient d'observer à titre liminaire que les conclusions de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et de la société ASTURIENNE PENAMET signifiées le 2 juin 2005 portent notamment " réponse à l'incident nouvellement introduit par la SARL JL
D...
et Monsieur D... " ; que le dit incident qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état a été radié en cours d'instance ; que les demandes afférentes ne sont pas recevables ;
***
Attendu que force est de constater que Monsieur D..., en son nom personnel, n'était pas partie à l'instance devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence l'arrêt de cette juridiction ne lui est pas opposable et l'action dirigée contre lui devant la Cour de renvoi est irrecevable ;
Attendu que par ailleurs la SARL JL
D...
a été formée le 11 juin 1992 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 juin 1992 ; que sa responsabilité dans l'incendie litigieux ne peut être recherchée alors même qu'elle n'avait aucune existence juridique le 22 juin 1989 ; qu'elle n'était d'ailleurs partie à la procédure ni devant le Tribunal, ni devant la Cour d'Appel d'AMIENS, seule " l'entreprise
D...
", prise en la personne de Monsieur D... étant représentée ainsi que son assureur l'UAP aux droits de laquelle se trouve la SA AXA ASSURANCES ; que la SARL
D...
est une personne morale distincte et le fait qu'elle ait pu reprendre les activités de Monsieur D... et que son objet social soit le même est sans incidence ;
Attendu que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que le moyen soulevé par la SARL JL
D...
pour la première fois devant cette Cour est donc recevable et bien fondé ;
***
Attendu que les dispositions de l'article L 113-17 du Code des assurances ne sauraient recevoir application en l'espèce dès lors que la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP n'a jamais été l'assureur de la SARL JL
D...
mais plutôt celui de Monsieur D... exerçant en son nom personnel, tel qu'il ressort des pièces produites ;
Attendu qu'au demeurant, en application de l'article L 124-3 du Code Civil, la recevabilité de l'action directe intentée par la victime à l'encontre de l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par cette même victime ; qu'en conséquence, l'action de la société ASTURIENNE PENAMET et de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE venant aux droits de la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE à l'encontre de la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP est recevable nonobstant l'absence de mise en cause de l'assuré Monsieur D... ;
***
Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS n'ayant été cassé qu'en ses seules dispositions relatives au rejet des demandes de condamnation de la société
D...
à payer les sommes de 5. 000. 879 F, montant de l'indemnité versée à son assurée, de 20. 554 F, montant de l'expertise judiciaire, à la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE et de 51. 111 F, montant du découvert d'assurance, à la société ASTURIENNE PENAMET, cet arrêt est donc définitif s'agissant de la présomption de responsabilité de la société ASTURIENNE PENAMET sur le fondement de l'article 1733 du Code Civil ; que cette question ne peut être remise en cause devant la présente Cour qui n'est saisie que dans les limites de la cassation ; qu'en revanche, la demande de condamnation de la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP à garantir la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE des sommes versées à la SA AGF IART reste recevable puisqu'elle ne tire pas son fondement des dispositions de l'article 1733 du Code Civil ;
Attendu que par ailleurs, l'arrêt de cassation n'a pas atteint l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS en ce qui concerne Monsieur A... mis hors de cause et la société A..., bailleresse ;
***
Sur les demandes fondées sur l'application de l'article 1789 du Code Civil
Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient d'examiner en premier lieu le bien fondé du recours de la société ASTURIENNE PENAMET et de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE sur le fondement de l'article 1789 du Code Civil ;
Attendu qu'aux termes du dit article : " dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute " ; qu'il en résulte que le locateur d'ouvrage, débiteur des objets qui lui ont été confiés, n'est libéré qu'en établissant que ceux-ci ont péri sans sa faute et qu'il a pris les précautions nécessaires pour en éviter la disparition ; qu'une présomption de responsabilité pèse donc sur ce dernier ;
Attendu qu'il est constant que l'incendie de l'entrepôt appartenant à la SA A... s'est déclaré alors que Monsieur I..., préposé de l'entreprise
D...
, effectuait des travaux d'aménagement du hall
d'exposition ;
Qu'il ressort du rapport d'expertise que " depuis quelques jours, les entreprises ATELIERS PICARD-Etablissement L..., gros oeuvre menuiseries, Monsieur J... électricien et Monsieur D..., chauffage plomberie étaient sur place. Le jour du sinistre seul Monsieur I..., employé de Monsieur D... était présent (...) Il avait été commandé à l'entreprise
D...
le déplacement de deux radiateurs (...) ce qui ne nécessitait pas l'emploi d'un chalumeau. Monsieur K..., employé de la société ASTURIENNE PENAMET a demandé à Monsieur I... employé
D...
pour profiter du fait que l'installation de chauffage était vidangée, de faire les piquages nécessaires sur les collecteurs pour permettre la pose d'un radiateur supplémentaire (...) La veille du sinistre, Monsieur I... a procédé à la découpe des deux collecteurs et soudé une attente. Au moment où l'incendie a été décelé (crépitement, fumée au faîtage) Monsieur I... était en train de souder la deuxième attente. Bien qu'à proximité de la soudure, il n'y ait pas de flamme ou trace d'échauffement, Monsieur I... a vidé un extincteur sur cette zone " ;
Que l'expert conclut " l'immeuble est totalement détruit, il n'est pas possible de localiser actuellement le point de départ de l'incendie. Seules les déclarations des personnes présentes au moment du sinistre permettent de supposer qu'il a démarré dans l'axe du bâtiment (...) Je n'ai pu déterminer avec certitude l'origine de l'incendie et il est possible qu'il ne soit pas lié à l'exécution des travaux mais à tout autre cause telle qu'un contact résistant sur un circuit électrique (...) L'entreprise J..., électricien a posé ses câbles mais ces derniers n'étaient pas raccordés au secteur au moment du sinistre, il n'est donc pas concerné. Monsieur L... a effectué différents travaux de cloisonnement, carrelage et autres " ;
Qu'en réponse à un dire, l'expert précisait " je n'exclus pas l'hypothèse que le chalumeau soit à l'origine de l'incendie mais je ne peux objectivement, suite à mes investigations, conclure que tel est le cas " ;
Attendu que Monsieur I... utilisait un chalumeau pour réaliser une soudure afin d'installer un radiateur ; que les intimés ne peuvent sérieusement prétendre que Monsieur D... ignorait que son préposé procédait à la pose d'un radiateur supplémentaire nécessitant précisément l'usage d'un chalumeau alors même que les travaux supplémentaires avaient duré deux jours et avaient démarré la veille du sinistre ; qu'au demeurant Monsieur D... savait, selon l'expert, qu'un " radiateur supplémentaire devait être installé ayant visité les lieux avec Monsieur K... une quinzaine de jours avant le sinistre " ; qu'il ne peut donc être soutenu que cette partie du travail n'était pas comprise dans le contrat d'entreprise peu important que la commande supplémentaire n'ait pas été matérialisée par un écrit ;
Attendu par ailleurs qu'il n'est prouvé par aucune pièce que Monsieur I... a utilisé, pour procéder aux travaux de soudure, une plaque d'amiante ciment pour protéger la cloison des projections de particules ; que si une telle plaque était présente sur le chantier, aucun des témoins n'a vu Monsieur I... l'utiliser ;
Attendu qu'en outre, il est constant qu'aucun " permis de feu " (autorisation écrite donnée à l'ouvrier effectuant des travaux et opérations de soudage, de découpage ou tout autre travail à la flamme) destiné à prendre toute mesure de prévention contre les risques d'incendie et d'explosion avant le début des travaux et d'assurer les moyens et mesures nécessaires pendant et après le travail, pour prévenir et lutter contre l'incendie n'avait été délivré ; que de ce fait, comme le souligne l'expert, les mesures de protection n'ont pas été prises ; qu'il n'est pas discutable que Monsieur D... ou son préposé auraient dû s'assurer de la délivrance du permis de feu avant d'entreprendre les travaux de soudure ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il n'est pas établi que les biens confiés ont péri sans la faute de Monsieur D... et que les précautions nécessaires avaient été prises pour éviter leur disparition par l'incendie ; que sa responsabilité est donc établie ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP est tenue de garantir son assuré dans la limite du plafond prévu au contrat qui est de 2. 700. 000 F soit 411. 612,35 €, tel qu'il ressort des pièces
produites ;
Sur le recours en garantie de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE
Attendu que la Compagnie AXA soutient que la demande en garantie, présentée par la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, de l'ensemble des sommes qu'elle a été contrainte de verser à la compagnie AGF IART dans le cadre du recours de cette dernière est irrecevable comme étant nouvelle devant la Cour de
renvoi ;
Mais attendu que l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile autorise les parties à ajouter à leurs prétentions toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier
juge ; que la demande de garantie n'étant qu'une conséquence de la condamnation de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, elle est donc recevable ;
Attendu que la responsabilité de Monsieur D... étant établie par les moyens qui précèdent, c'est à bon droit que la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE réclame la garantie de la compagnie AXA, son
assureur ;
Que toutefois, cette garantie trouve sa limite dans le plafond contractuel de 411. 612,35 € évoqué précédemment ;
Sur le montant des condamnations
Attendu que la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE a réglé à son assurée la société ASTURIENNE PENAMET la somme de 762. 380 € et à la compagnie AGF IART la somme de 909. 463,02 €, soit 1. 671. 843,02 € auxquelles s'ajoute le montant de la franchise contractuelle d'un montant de 7. 792 € restée à charge de la société ASTURIENNE PENAMET, soit un montant global de 1. 679. 635,02 € ;
Attendu que la compagnie AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP qui n'est tenue que dans la limite de 411. 612,35 € doit être condamnée à payer ses créanciers au marc le franc ;
Qu'en conséquence, elle doit être condamnée à verser à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE la somme de :
(762. 380 € x 100) soit 45,39 % de 411. 612,35 € soit 186. 830,84 € ;
1. 679. 635,02 €
Qu'elle doit être condamnée à verser à la société ASTURIENNE PENAMET la somme de :
(7. 792 € x 100) soit 0,46 % de 411. 612,35 soit 1. 893,42 € ;
1. 679. 635,02 €
Attendu que les intérêts au taux légal sont dûs à compter de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS valant sommation de payer, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter du 18 octobre 1999, date de la première demande ;
Attendu que la compagnie AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP doit par ailleurs être tenue à garantir la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE dans la limite de :
(909. 463,02 € x 100) soit 54,15 % de 411. 612,35 € soit 222. 888,09 € ;
1. 679. 635,02 €
***
Attendu que Monsieur A..., la SA A... et par ailleurs la compagnie AGF IART ne justifient pas d'un préjudice plus ample que celui lié aux frais afférents à la procédure ; qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP doit être condamnée aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Attendu que l'indemnité procédurale de la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE sera fixée à la somme de 2. 500 €, celle de Monsieur A... et la SA A... à la somme de 1. 000 €, à la charge de la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP ;
Attendu que l'indemnité procédurale de la SA AGF IART sera fixée à la somme de 1. 000 € et mise à la charge de la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Donne acte à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE,
Déclare irrecevables les demandes formées contre Monsieur D... et la SARL JL
D...
,
Déclare recevable le recours en garantie de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE,
Déboute la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE VENANT aux droits de la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE de leurs demandes à l'égard de la SA AGF IART,
Condamne la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP à payer à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE VENANT aux droits de la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE la somme de 186. 830,84 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le Tribunal de grande instance d'AMIENS,
Condamne la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP à payer à la société ASTURIENNE PENAMET la somme de 1. 893,42 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter du 18 octobre 1999, et produiront eux-mêmes intérêts dès qu'ils seront dûs pour une année entière,
Condamne la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP à garantir la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE venant aux droits de la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE des sommes versées à la compagnie AGF IART dans la limite de 222. 888,09 Euros,
Rejette l'ensemble des autres demandes,
Condamne la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP aux dépens d'appel exposés devant la présente Cour avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, de la SCP CARLIER REGNIER, de la SCP COCHEMÉ KRAUT LABADIE et de la SEARL Eric LAFORCE avoués,
La condamne aux frais d'expertise judiciaire,
Condamne la SA AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP à payer à la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE ensemble la somme de 2. 500 Euros, à Monsieur A... et la SA A... ensemble, la somme de 1. 000 Euros,
Condamne la société ASTURIENNE PENAMET et la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE venant aux droits de la compagnie ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE à payer à la SA AGF IART la somme de 1. 000 Euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
S. AMBROZIEWICZ L. BERTHIER
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