Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCH3
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne, assisté de Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [T] [V]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Paul-philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 25 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l'année 2019, M. [G] [F] a confié la défense de ses intérêts à Me [T] [V] dans le cadre de deux procédures qui l'opposaient à son épouse, l'une en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil, l'autre relative aux violences qu'il avait subies devant le tribunal correctionnel de Paris.
Le 31 janvier 2019, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait le versement d'une somme de 1 500 euros TTC à l'ouverture de chacun des deux dossiers et un honoraire forfaitaire maximum de 5 000 euros par dossier.
Par courrier reçu le 10 juin 2021, M. [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires réglés à Me [V] à hauteur de la somme de 22 870 euros sur laquelle il sollicitait le remboursement de la somme de 12 870 euros et le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 07 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé les honoraires dus à Me [T] [V] par M. [G] [F] à la somme de 22 150 euros TTC ;
- constaté le règlement d'une somme de 23 170 euros TTC ;
- condamné Me [V] à restituer à M. [G] [F] la somme de 1 020 euros TTC, ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou complémentaire.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 11 janvier 2022 dont elles ont accusé réception le 12 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, M. [F] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 14 février 2023 dont Me [V] a signé l'AR le 15 février 2023 et M. [F] le 16 février 2023.
Les deux parties ont comparu à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1103 du code civil, à la délégataire du premier président de :
- infirmer la décision rendue le 07 janvier 2022 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris,
Statuant à nouveau,
- fixer les honoraires d'intervention de Me [V] au titre de l'ensemble des diligences accomplies à la somme de 10 000 euros TTC,
- constater qu'il a réglé à Me [V] la somme de 23 170 euros TTC ,
- ordonner par conséquent à Me [V] de lui restituer la somme de 13 170 euros TTC au titre des honoraires trop versés,
- condamner Me [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution, à la charge de Me [V].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [V] demande à la délégataire du premier président de :
- dire et juger l'appel de M. [F] mal fondé et le débouter de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [F] à lui payer la somme de 1 980 euros TTC,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
SUR CE
Sur les honoraires :
M. [F] expose qu'en application de la convention d'honoraires conclue entre les parties le 31 janvier 2019, Me [V] ne pouvait prétendre à un honoraire supérieur à la somme de 10 000 euros TTC en rémunération de l'ensemble des diligences accomplies au titre de la procédure de divorce, comme de la procédure correctionnelle. Or il relève que l'avocate a encaissé une somme de 22 870 euros TTC, soit un trop versé d'un montant de 12 870 euros TTC, sans justification, ni fondement contractuel ou légal. Il précise que Me [V] ne peut se prévaloir d'une mauvaise évaluation de la complexité du dossier pris en charge qu'il lui appartenait de vérifier et de mesurer en sa qualité de professionnelle du droit. Il reproche à Me [V] de ne pas avoir fait valoir une ITT de 45 jours dans la procédure correctionnelle. Il observe que la procédure de divorce s'est rapidement terminée par un jugement rendu le 30 décembre 2020 et que la procédure correctionnelle a conduit à un jugement rendu le 12 novembre 2019 statuant sur la culpabilité et renvoyant sur les intérêts civils. Il en conclut que les diligences accomplies ne présentaient pas de réelle complexité. Il précise qu'il ne perçoit qu'une pension mensuelle de 1 155,56 euros, de sorte que sa situation de fortune doit conduire à une modération importante des honoraires.
Il critique également la décision déférée en ce qu'elle a retenu que les honoraires réglés l'avaient été après service rendu. En premier lieu, il allègue que le paiement des factures ne vaut pas acceptation des honoraires réclamés car il n'était pas en mesure d'en apprécier le caractère disproportionné et non contractuel compte-tenu de sa situation de fragilité psychologique et de la confiance qu'il plaçait en son conseil. En second lieu, il relève que les factures comportent des énoncés sommaires qui ne correspondent pas à un état détaillé des diligences et ne répondent donc pas pleinement aux exigences de l'article L. 441-9 du code de commerce. En outre, il souligne que certaines de ces factures se rapportent à des diligences non encore effectuées à la date de leur émission et de leur paiement et que d'autres sont sans rapport avec la mission confiée à Me [V].
Enfin, il estime ne pas être redevable de la facture du 11 mai 2021 d'un montant total de 1 980 euros TTC au motif que cette facture devait s'inscrire dans le plafond fixé pour la procédure pénale et que ce plafond avait été atteint.
En réplique, Me [V] fait valoir qu'elle exerce en qualité d'avocat depuis 30 années au barreau de Paris. Elle précise que ses factures ont été émises au fur et à mesure de l'accomplissement des diligences et ont été payées par M. [F] après service rendu en toute connaissance de cause, de sorte que la demande de remboursement de ses honoraires est mal fondée. Elle expose que l'analyse de chaque facture confirme que toutes les diligences effectuées ont été payées après service rendu.
À titre subsidiaire, elle soutient que M. [F] n'était ni vulnérable, ni diminué et en pleine possession de ses moyens lors du paiement de ces factures. S'agissant de la situation patrimoniale de M. [F], elle fait valoir qu'il n'était pas éligible à l'aide juridictionnelle dans la mesure où il possède deux appartements situés [Adresse 1] à [Localité 4] et à [Localité 5], une assurance vie et un coffre à la banque. Elle relève que M. [F] ne conteste pas et ne remet pas en cause le versement de la somme de 10 000 euros TTC pour le suivi de la procédure de divorce et de la procédure correctionnelle. Elle souligne que de très nombreuses diligences ont été effectuées en sus de ces deux procédures. Elle relève que contrairement à ce qu'allègue M. [F], le divorce a duré deux ans du 20 janvier 2019 au 30 décembre 2020. Elle rappelle que la contestation des honoraires d'un avocat ne peut porter sur la qualité de ses prestations. Enfin, elle expose que M. [F] reste redevable de la facture du 11 mai 2021 d'un montant de 1 980 euros TTC et qu'elle justifie des diligences effectuées à ce titre.
Le recours de M. [F] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les griefs invoqués par M. [F] à l'encontre de Me [V] tenant au défaut de qualité allégué de ses prestations renvoient à la responsabilité éventuellement encourue par l'avocate dans l'accomplissement de son mandat et relèvent de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, les parties produisent un document intitulé 'CONVENTION DE MISSION ET D'HONORAIRES' signé par M. [F] le 31 janvier 2019.
Il est précisé à l'article 1 intitulé 'Mission' que le client a chargé l'avocate de l'assister à l'occasion :
'- d'une procédure de divorce contentieuse devant le juge aux affaires familiales de Créteil,
- d'une procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Créteil'
à compter du 31 janvier 2019.
Aux termes de l'article 2 intitulé 'Détermination des honoraires', les parties sont convenues qu'en contrepartie des diligences de l'avocate, le client s'engage à lui verser :
'Une ouverture de dossier de :
- 1 500 euros TTC pour la procédure de divorce,
- 1 500 euros TTC pour la procédure correctionnelle.
L'ampleur du contentieux n'étant pas déterminable à ce jour, il est convenu que ces sommes seront à parfaire sans dépasser pour chaque procédure la somme de 5 000 euros au titre de l'ensemble des prestations assurées.'
L'article 7 intitulé 'Dessaisissement' prévoit que :
'Dans l'hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir l'Avocate et transférer le dossier à un autre Avocat, le Client s'engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l'Avocate pour ses diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.'
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [F] n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.
Sur la demande de restitution des honoraires déjà payés :
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention.
Me [V] produit 16 factures au titre des honoraires d'un montant total de 20 170 euros TTC entièrement réglé se décomposant comme suit :
- n° 19/0937 du 27 février 2019 d'un montant de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC, au titre de 'Audience ordonnance de protection et plaidoirie du 21 février 2019 TGI de Créteil' et 'suivi du dossier',
- n° 19/0938 du 19 mars 2019 d'un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, au titre de 'Assistance déménagement 15 mars 2019 : 10h30 à 12h30, suivi du dossier',
- n° 19/0939 du 4 avril 2019 d'un montant de 375 euros HT, soit 450 euros TTC, au titre de 'Rendez-vous préparatoire de l'audition M. [N] 1h30",
- n° 19/0940 du 23 avril 2019 d'un montant de 700 euros HT, soit 840 euros TTC, au titre de 'Assistance confrontation Mr [F]/M [I] Commissariat [Localité 3]',
- n° 19/0941 du 2 août 2019 d'un montant de 800 euros HT, soit 1 000 euros TTC au titre de 'Deux rendez-vous [Localité 5] le 12 juillet 2019 : 1H, le 17 juillet 2019 1H, Suivi du dossier,
- n° 19/0942 du 22 août 2019 d'un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, au titre de 'Lettre au SIP de [Localité 5] 2019 Rendez-vous huissier Extraction de données 3 heures x 250",
- n° 19/0943 du 30 septembre 2019 d'un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC, au titre de 'Rendez-vous : 17 septembre 2019 : 1H Rendez-vous : 24 septembre 2019 : 1H Conclusions de désistement',
- n° 19/0944 du 9 octobre 2019 d'un montant de 1 475 euros HT, soit 1 770 euros TTC, au titre de 'Rendez-vous : 7 octobre 2019 : 1h30 Audience de plaidoirie du 8 octobre 2019 24ème correctionnelle TGI Paris',
- n° 19/0945 du 7 novembre 2019 d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, au titre de 'Rendez-vous : 24 octobre 2019 : 1H Rendez-vous 30 octobre 2019 :1H',
- n° 19/0946 du 31 janvier 2020 d'un montant de 875 euros HT, soit 1 050 euros TTC, au titre de 'Rendez-vous : 23 décembre 2019 : 1h30 Rendez-vous : 30 décembre 2019 : 1h Rendez-vous 16 janvier 2020 : 1H',
- n° 19/0946 du 14 février 2020 d'un montant de 1 225 euros HT, soit 1 470 euros TTC, au titre de 'Rendez-vous : 14 février 2020 1H30 Rédaction des conclusions',
- n° 19/0947 du 9 mars 2020 d'un montant de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC, au titre de 'Rendez-vous : Rendez-vous 6 mars 2020 : 1H Plaidoirie du 12 mars',
- n° 19/0948 du 3 juin 2020 d'un montant de 975 euros HT, soit 1 170 euros TTC, au titre de 'Rendez-vous du 13 mai 2020 : 1h15 Rendez-vous du 2 juin 2020 : 1H Rendez-vous du 5 juin 2020 : 1/2 H Suivi du rapport avec l'expert psy',
- n° 19/0949 du 20 juin 2020 d'un montant de 1 300 euros HT, soit 1 560 euros TTC, au titre de 'Rédaction conclusions 29ème chambre correctionnelle : audience du 26 juin 2020",
- n° 19/0950 du 7 octobre 2020 d'un montant de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC, au titre de 'Rendez-vous 30 septembre 2020 : 1H Rédaction conclusions divorce Audience JAF Créteil du 14 octobre 2020",
- n° 19/0950 du 29 octobre 2020 d'un montant de 1 050 euros HT, soit 1 260 euros TTC, au titre de 'Rendez-vous 23 octobre 2020 : 1H, Rédaction conclusions relevé caducité Audience 26 octobre 2020",
- n° 19/0951 du 3 février 2021 d'un montant de 950 euros HT, soit 1 140 euros TTC, au titre de 'Audience divorce 12 novembre 2020".
Ces factures ont été émises régulièrement. Elles précisent les diligences effectuées, la date de ces diligences et le montant facturé à ce titre.
M. [F] soutient que cinq de ces factures n'auraient pas été payées après services rendus.
Il convient par conséquent de les examiner.
La facture n° 19/0946 du 14 février 2020 d'un montant de 1 225 euros HT, soit 1 470 euros TTC, vise un rendez-vous du même jour, de sorte qu'il n'en ressort pas qu'elle ait été émise antérieurement à ce rendez-vous.
La facture n° 19/0947 du 9 mars 2020 d'un montant de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC, du 9 mars 2020 vise effectivement pour partie une plaidoirie du 12 mars 2020 facturée 1 000 euros HT, la facture n° 19/0948 du 3 juin 2020 d'un montant de 975 euros HT, soit 1 170 euros TTC, mentionne effectivement un rendez-vous du 5 juin 2020 d'une durée d'une demie heure facturé 125 euros HT, la facture n° 19/0949 du 20 juin 2020 d'un montant de 1 300 euros HT, soit 1 560 euros TTC, vise également une audience du 26 juin 2020 facturée 550 euros HT et enfin, la facture n° 19/0950 du 7 octobre 2020 d'un montant de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC, mentionne effectivement une audience devant le juge aux affaires familiales du 14 octobre 2020 facturée 1 000 euros, de sorte qu'il ne saurait être considéré que la somme totale de 2 675 euros HT (1 000 euros HT + 125 euros HT + 550 euros HT + 1 000 euros HT), soit 3 210 euros TTC a été payée avant services rendus.
Il en résulte que M. [F] a payé après services rendus la somme totale de 16 960 euros TTC (20 170 euros TTC- 3 210 euros TTC).
Par ailleurs, il ne saurait résulter uniquement du contexte de violences conjugales dans lequel s'inscrivait le divorce de M. [F] que celui-ci se serait trouvé comme le soutient son conseil, dans une situation de fragilité psychologique telle que les honoraires réglés ne l'aient pas été librement et en connaissance de cause.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats par l'intimée que M. [F] faisait preuve d'une grande détermination et pugnacité dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son épouse et aucun des éléments communiqués ne permet de considérer que son consentement aurait été altéré lors du règlement des factures précitées.
Il y a donc lieu de considérer que ces factures ont été payées librement et en toute connaissance de cause à hauteur de la somme totale de 16 960 euros TTC par le requérant, de sorte qu'il s'agit de paiements après service rendus qui ne peuvent être remis en cause.
Sur les sommes payées avant services rendus :
Il ressort du libellé même des factures précitées que les prestations réglées par M. [F] avant services rendus à hauteur de la somme totale de 2 675 euros HT, soit 3 210 euros TTC, sont parfaitement identifiables, à savoir une plaidoirie du 12 mars 2020, un rendez-vous du 05 juin 2020, une audience du 26 juin 2020 et une audience devant le juge aux affaires familiales du 14 octobre 2020.
M. [F] ne conteste pas la réalisation de ces diligences de sorte que les honoraires facturés à ce titre seront retenus.
L'argumentation de M. [F] selon laquelle l'avocate aurait facturé un montant d'honoraires supérieur au montant prévu à la convention d'honoraires sera rejetée dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats par Me [V] qu'elle est intervenue, outre dans les deux procédures visées à la convention d'honoraires, dans de multiples autres dossiers confiés par son client.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme totale de 20 170 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [F] au titre des 16 factures précitées et débouté M. [F] de sa demande de restitution de la somme réglée à ce titre, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur les honoraires non réglés :
Me [V] produit une facture n° 19/0952 du 11 mai 2021 d'un montant de 1 650 euros HT, soit 1 980 euros TTC, au titre de 'Rendez-vous cabinet du 13 avril 2021 1H x 250, Expertise du 15 avril 2021 2H x 250, audience 3 mai 2021 Rédaction conclusions Plaidoirie' qui n'a pas été réglée par M. [F].
Comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, cette facture a été établie dans le cadre de la procédure pénale au titre de laquelle Me [V] a été missionnée.
Il est constant que Me [V] a été dessaisie du dossier pénal avant la fin de sa mission puisqu'à la date de son dessaisissement une audience sur intérêts civils devait encore se tenir.
Il est de jurisprudence constante que le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue entre les parties et les honoraires dus à l'avocat sont alors fixés selon les critères définis à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, à savoir en tenant compte selon les usages, de la situation du fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Les diligences mentionnées à la facture n° 19/0952 du 11 mai 2021 précitée ne sont pas contestées et sont établies par les pièces versées aux débats.
Le taux horaire revendiqué par l'avocate de 250 euros HT n'apparaît pas excessif au regard de son ancienneté au barreau de Paris (30 années) et le montant total des honoraires facturés est raisonnable au regard des diligences justifiées dans la présente instance.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à ce titre à la somme de 1 980 euros TTC.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant total des honoraires dus par M. [F] à Me [V] à la somme totale de 22 150 euros TTC (20 170 euros TTC + 1 980 euros TTC).
Eu égard au montant de la somme de 3 000 euros TTC réglée par M. [F] à l'ouverture des deux dossiers initialement confiés à l'avocate, qui n'apparaît pas avoir été déduit du montant total des honoraires facturés, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté le règlement de la somme de 23 170 euros TTC et condamné en conséquence Me [V] à restituer à M. [F] la somme de 1 020 euros TTC ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'est pas établi que l'usage par M. [F] d'une voie de recours soit constitutif d'un abus.
Il y a donc lieu de débouter Me [V] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure entreprise par M. [F].
Sur les autres demandes :
M. [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 07 janvier 2022 ;
Déboute Me [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [F] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE