Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1006
N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV54
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 septembre à 08h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2023 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [M]
né le 07 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/09/2023 à 16 h 27 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/09/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [M]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 9 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [H] [M] sur requête de la préfecture de l'ariège du 8 septembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 septembre 2023 à 16h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motif que la procédure est irrégulière et l'arrêté de placement en rétention administrative illégal ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 septembre 2023 ;
Vu l'absence du préfet de l' Ariège, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de la procédure :
L'appelant excipe de l'irrégularité de la procédure faute de s'être vu notifier son droit à une évaluation de la vulnérabilité au centre de rétention administrative en dépit des dispositions de l'article R751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mais ce texte n'impose pas une notification de ce droit ni l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que l'étranger doit être informé dans les meilleurs délai qu'il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Superfétatoirement, comme valablement relevé en première instance, M. [M] qui ne prétend pas souffrir d'une quelconque vulnérabilité ne justifie d'aucun grief.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est donc inopérant.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, l'appelant a été placé en rétention le 7 septembre 2023 à sa sortie de prison. Il avait été écroué les 27 juillet 2022 et 27 février 2023 à la maison d'arrêt de Foix pour des faits d'outrage, rébellion et violences sur personne chargée d'une mission de service public en état de récidive, recel de vol en état de récidive et conduite sans permis ayant entériné sa condamnation à deux peines de 10 et 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 31 août 2022 et par le tribunal pour enfants d'Auch le 16 novembre 2022 et s'était vu refuser sa demande de libération conditionnelle.
Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il ne prend pas en conséquence l'ensemble de ses déclarations et notamment le fait qu'il a été pris en charge à l'âge de 14 ans par l'ASE qui continue de le soutenir et que s'il a déclaré qu'il voulait rester ici, il a également précisé 'mais si vous voulez que le parte, je pars'.
Néanmoins c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a écarté cet argument en retenant que l'arrêté critiqué reprend les condamnations pénales de l'intéressé, qu'il rappelle les déclarations de ce dernier sur son entrée sur le territoire français en 2017 et sa situation familiale et d'hébergement, chez une tierce personne, qu'il expose l'absence de vulnérabilités particulières, outre son refus de quitter le territoire français, même si l'étranger atténue ensuite ses propos, le fait qu'il n'est pas documenté. Il a justement souligné que la décision fait la balance avec l'atteinte qui résulterait de son placement avec la situation précitée.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les démarches auprès des autorités compétentes marocaines ont eu lieu dès le lendemain du placement en rétention administrative de sorte qu'à ce stade de la procédure, le premier juge a justement retenu l'existence de diligences suffisantes et effectives.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 septembre 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, à M. [H] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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