Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-83.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.386
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1989, qui, pour contrefaçon, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné la confiscation du matériel et des vidéo-cassettes saisis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, le prévenu qui, après débat contradictoire, a été informé de la date à laquelle la décision interviendrait, dispose de cinq jours francs, après celui où l'arrêt a été prononcé, pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 1er février 1989 à laquelle le prévenu a comparu ; qu'à l'issue des débats avis a été donné par le président que la décision serait rendue le 1er mars 1989 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 15 mars, puis au 19 avril et enfin au 10 mai 1989, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 18 mai 1989 alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de secours était expiré ; que, dès lors, le pourvoi est tardif ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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