Cour de cassation, 25 juillet 1990. 90-81.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.329
Date de décision :
25 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rouen,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 1er février 1990, qui a prononcé l'annulation d'actes de l'information suivie contre Jean X... du chef de tentative d'assassinat et a refusé d'évoquer.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué refuse d'évoquer après avoir annulé aussi bien le réquisitoire introductif que la procédure d'enquête de crime flagrant ; que, dès lors, il met fin à la procédure d'information et n'entre pas dans la classe des arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction prévu par l'article 571 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est immédiatement recevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18, 53, 54, 56, 73 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'officier de police judiciaire avait violé les règles de compétence en effectuant une enquête de crime flagrant au Fidelaire dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evreux mais en dehors des limites territoriales de la circonscription de police d'Evreux où il exerçait ses fonctions habituelles, l'infraction ayant été commise au Fidelaire, commune située dans les limites territoriales relevant de la compétence de la brigade de Conches-en-Ouche ; que la flagrance et l'urgence qu'il y avait à mener l'enquête n'autorisaient l'officier de police judiciaire à exercer un droit de suite, en application de l'alinéa 2 de l'article 18 du Code de procédure pénale, que si l'infraction avait été commise dans la circonscription où il était territorialement compétent ;
" alors que, d'une part, l'alinéa 2 de l'article 18 du Code de procédure pénale ne comporte d'autres restrictions que celles relatives à l'urgence et au caractère flagrant du crime ou du délit lorsque l'officier de police judiciaire, qui n'exerce pas ses fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel il est rattaché, est conduit à opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre ses investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies ;
" d'autre part, l'officier de police judiciaire qui avait été avisé par un témoin qu'un crime flagrant avait été commis, en avait informé immédiatement le procureur de la République qui lui avait ordonné de poursuivre ses investigations " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 18 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 décembre 1989, à 22 heures 45, un officier de police judiciaire du commissariat de police d'Evreux a enregistré les déclarations de Marie-Thérèse Z... l'informant que son concubin, Alain Y..., avait été hospitalisé à Evreux à la suite d'une blessure résultant d'un coup de fusil reçu le même jour, vers 5 heures du matin, sur le territoire de la commune du Fidelaire ; que le fonctionnaire de police a entendu immédiatement deux témoins et a informé le procureur de la République qui lui a prescrit de se transporter au Fidelaire afin de poursuivre l'enquête ; qu'il a été procédé aux diligences ordonnées le 26 décembre 1989 et qu'au terme de celles-ci une information a été ouverte le 27 décembre 1989 contre Jean X... qui a été inculpé de tentative d'assassinat ;
Attendu que, saisie en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale pour se prononcer sur la validité de l'enquête effectuée par les officiers de police judiciaire, la chambre d'accusation, tout en admettant qu'il s'agissait bien d'un crime flagrant, compte tenu du moment où les faits avaient été portés à la connaissance des enquêteurs, considère, pour prononcer la nullité de l'enquête, et de la procédure d'information subséquente à l'exception de la dénonciation de Marie-Thérèse Z..., que les officiers de police judiciaire du commissariat d'Evreux n'étaient pas territorialement compétents dès lors que les faits, bien que commis dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evreux, ne l'avaient pas été dans la circonscription où ces officiers de police judiciaire exercent habituellement leurs fonctions ; que les juges se fondent également sur les termes de l'article D. 12 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 18 du Code de procédure pénale, en sa rédaction résultant de la loi du 18 novembre 1985, n'exigent pas que l'infraction portée à la connaissance de l'officier de police judiciaire ait été commise dans la circonscription où il exerce ses fonctions habituelles ; que, d'autre part, l'article D. 12 du Code de procédure pénale tiré du décret du 24 août 1960 a été pris pour l'application d'un texte ultérieurement modifié dudit Code et ne saurait dès lors être pris en considération ;
Qu'il s'ensuit que les juges ont fait une fausse application de la loi et que la cassation est encourue ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 1er février 1990 ;
Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT qu'il n'y a lieu de prononcer l'annulation des actes de la procédure d'information suivie contre Jean X... et faisant l'objet de la requête du juge d'instruction d'Evreux du 29 décembre 1989 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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