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Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-10.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.261

Date de décision :

5 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 octobre 2003, la société Lixxbail (le crédit-bailleur) a consenti à la société Tignes and Temptation (la société) un crédit-bail ayant pour objet un véhicule automobile ; que, par acte du 2 décembre 2003, M. X... s'est porté caution solidaire de toutes sommes pouvant être dues par la société au crédit-bailleur ; que le crédit-bail a été résilié en raison du non-paiement de plusieurs échéances ; que le crédit-bailleur a assigné la société et M. X... en paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au crédit-bailleur une certaine somme au titre de la clause pénale prévue dans la convention, alors selon le moyen : 1°/ que c'est en considération du préjudice effectivement subi que les juges du fond doivent se déterminer pour décider si la pénalité est ou non manifestement excessive ; qu'en s'abstenant d'évoquer le préjudice subi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant, pour se prononcer sur le caractère manifestement excessif de la pénalité, de prendre en compte la circonstance que, nonobstant la résiliation, le crédit bailleur bénéficiait d'une indemnité correspondant à tous les loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat, avec des intérêts de 1 % par mois, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la convention de crédit-bail prévoyait, en cas de résiliation anticipée, une clause pénale calculée sur les sommes impayées et sur le montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation ; qu'en considérant que la clause pénale qui avait pour finalité d'éviter une résiliation du contrat avant son terme, n'était pas dans son montant excessive, puisqu'elle ne représentait que 5 % des loyers échus et à échoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au crédit-bailleur une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'ils demandaient la condamnation du crédit-bailleur au paiement d'une indemnité de 4 000 euros pour inexécution de mauvaise foi de la convention ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point pour déduire les dommages-intérêts sollicités de la condamnation prononcée, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs de défaut de motifs, le moyen reproche en réalité à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur ce chef de demande ; que l'omission de statuer ne pouvant être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1149 du code civil et 271 du code général des impôts ; Attendu que pour condamner la société et M. X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que la société Lixxbail était fondée à réclamer à sa locataire une indemnité correspondant au montant des loyers restant dus, sur lequel la TVA devait être ajoutée pour parvenir à une somme toutes taxes comprises ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'indemnité était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Tignes and Temptation et de M. X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne la société Lixxbail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Tignes and Temptation et M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que l'indemnité correspondant aux loyers à échoir devait être affectée de la TVA et condamné en conséquence la société TNT et Monsieur X... à payer une somme de 9.987,26 ; AUX MOTIFS QU' «en application de l'article 9 des conditions générales, en cas de résiliation du contrat, le locataire doit verser au bailleur, outre les sommes à payer au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation, majorée d'un montant égal à l'option d'achat ; que dans ces conditions, la société LIXXBAIL est bien fondée à réclamer à sa locataire le montant des loyers restant dus, sur lequel la TVA doit être ajoutée pour parvenir à une somme TTC» ; ALORS QUE, ayant eux-mêmes constaté qu'ils étaient en présence d'une indemnité, les juges du fond devaient décider que l'indemnité n'était pas assujettie à la TVA peu important que l'assiette de cette indemnité était assise sur les loyers à échoir ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles 1149 du Code civil et 271 du Code général des impôts. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a refusé de réduire la clause pénale et condamné la société TNT et Monsieur X... à payer la somme de 9.987,26 ; AUX MOTIFS QU' «en cas de résiliation anticipée, le locataire devra régler au bailleur une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation ; qu'une telle clause, librement acceptée par la société TIGNES AND TEMPTATION, ne saurait être considérée comme manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code civil ; qu'en effet, le montant de la clause, qui a pour finalité d'éviter une résiliation du contrat avant son terme, n'est nullement excessive puisqu'il ne représente que 5% des loyers échus et à échoir, soit 1.285,11 » ; ALORS QUE, premièrement, c'est en considération du préjudice effectivement subi que les juges du fond doivent se déterminer pour décider si la pénalité est ou non manifestement excessive ; qu'en s'abstenant d'évoquer le préjudice subi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant – pour se prononcer sur le caractère manifestement excessif de la pénalité - de prendre en compte la circonstance que, nonobstant la résiliation, le crédit bailleur bénéficiait d'une indemnité correspondant à tous les loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat, avec des intérêts de 1% par mois, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société TNT et Monsieur X... à payer la somme de 9.987,26 ; AUX MOTIFS QU' «il convient de retenir le décompte du crédit bailleur et d'en déduire le montant du prix de vente du véhicule, l'indemnité correspondant aux loyers à échoir devant être assortie de la TVA sans qu'il y ait lieu à réduction de la clause pénale sauf à déduire le prix de vente du véhicule» ; ALORS QUE la société TNT et Monsieur X... demandaient la condamnation du crédit bailleur au paiement d'une indemnité de 4.000 pour inexécution de mauvaise foi de la convention ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point pour déduire les dommages et intérêts sollicités de la condamnation prononcée, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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