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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-15.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.776

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10579 F Pourvoi n° R 19-15.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M. O... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.776 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Salamander Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Salamander Group, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de ses demandes tendant à d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement injustifié et exécution déloyale du contrat de travail ; Aux motifs que sur l'existence d'un contrat de travail : M. F... expose qu'il était dans les pratiques de la société Salamander Group que ses mandataires sociaux aient également un contrat de travail ; qu'il ajoute qu'aucune rémunération ne lui était versée au titre du mandat social ; qu'il affirme que son contrat de travail n'était pas fictif, qu'il n'a jamais été remis en cause et que les fonctions qu'il exerçait dans ce cadre étaient distinctes du mandat social et régies par un lien de subordination ; qu'il soutient avoir exercé des fonctions techniques consistant à mettre en place la stratégie de développement du groupe (aspects commerciaux, opportunités de croissance externe) et à accompagner les structures et la restructuration des entités qui ont rejoint ou devaient rejoindre le groupe ; qu'il ajoute que ces tâches ont été exercées dans le cadre d'un lien de subordination, sous la supervision et la direction de M. F... président de la société Salamander Group ; qu'il précise que cette subordination prenait la forme d'instructions formelles, résultait de demandes d'autorisation et de ce qu'il rendait compte de son activité à M. F... ; que la société Salamander Group soutient que le contrat de travail dont se prévaut M. F... est nul ; qu'en effet, celui-ci exerçait déjà les fonctions de mandataire social (directeur général délégué en charge de la stratégie et du développement) et président du conseil de surveillance de la société et il agissait dans une absence totale de subordination dans le cadre d'un rapport de co-gestion entre deux dirigeants d'entreprise ; que la société ajoute que M. F... n'a sollicité la conclusion d'un contrat de travail que dans le but de bénéficier de la protection attachée au statut de salarié ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que s'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que toutefois, lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination qu'il prétend avoir existé parallèlement à son mandat social ; qu'il résulte de l'extrait K bis de la société Salamander Group que M. F... exerçait les fonctions de président, alors que MM. V... , H... et F... exerçaient celles de directeur général délégué. M. F... dirigeait par ailleurs la société 4LM, qui détenait 25 % du capital de la société Salamander Group ; qu'une convention de compte courant d'associé a été conclue entre les deux sociétés le 29 décembre 2011 ; que de même, selon acte sousseing privé du 29 décembre 2011, la société Salamander Group et la société 4LM, représentée par M. F..., ont conclu un contrat d'assistance par lequel la société 4LM s'engageait à fournir à la société Salamander Group conseil et assistance dans les domaines de la gestion et prospection commerciale, était chargée de définir avec la direction générale de la société Salamander Group la stratégie commerciale, conseillait la direction de Salamander Group sur le choix des modes de financement et des décisions de gestion financière, s'engageait à transmettre par tous moyens à la société Salamander Group ses méthodes de gestion commerciale et financière et l'assistait dans ses recherches de financement, contribuait à l'élaboration de tous documents relatifs à la gestion commerciale et devait communiquer à la société Salamander Group toutes les informations financières et commerciales nécessaires à l'établissement desdits documents ; que le contrat d'assistance précisait qu'il n'établissait aucun lien de subordination entre les parties et était exclusif de toute notion de mise à disposition de personnel entrant dans le cadre du travail temporaire, les personnels de la société 4LM qui étaient affectés à la réalisation des services restant sous l'autorité de la société 4LM ; que selon acte sous-seing privé signé le 21 juin 2013, avec effet du 1er avril 2013, la société Salamander Group a engagé M. F... en qualité de directeur général délégué en charge de la stratégie et du développement, statut cadre, niveau IX, échelon 2, moyennant une rémunération de 39 000 euros sur treize mois ; qu'il apparaît toutefois que les fonctions attribuées à M. F... au titre du contrat de travail sont les mêmes que celles exercées dans le cadre du mandat social qui lui avait été confié puisque lors de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2013, celle-ci avait décidé de ratifier sa nomination par le comité de surveillance aux fonctions de directeur général délégué, et dans un mail du 19 mars 2013, proposait à M. F..., en sa qualité de directeur du développement et du marketing, de prendre en charge la mise en place de la branche cosmétique du groupe ; que de plus, cette fonction de directeur général délégué correspond exactement à la mission d'assistance confiée le 29 décembre 2011 à la société 4LM dont M. F... était le dirigeant ; qu'enfin, dans un mail du 29 avril 2013, M. F... 'souhaitait avancer rapidement sur la contractualisation de sa mission' et ajoutait ne disposer d'aucune couverture sociale ou en matière d'assurance en cas de problème ; que l'objet du contrat finalement signé le 21 juin 2013 portait donc bien sur les missions que M. F... exerçait déjà au sein de l'entreprise dans le cadre de son mandat social de directeur général délégué ; que M. F... ne démontre pas avoir exercé des fonctions purement techniques distinctes de celles résultant de l'exercice de son mandat social, susceptibles de pouvoir justifier l'existence d'un contrat de travail ; que M. F... verse aux débats des mails échangés les 21 février, 20 et 21 novembre 2013 et le 19 septembre 2014, avec M. F..., le président directeur général qui selon lui montrent son état de subordination ; que toutefois, au-delà de la nécessaire coordination qui doit exister entre les mandataires sociaux, ces mails ne révèlent pas l'exercice par M. F... d'une activité sous l'autorité de M. E... qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et, surtout, de sanctionner les manquements ; que dans ces conditions le contrat de travail signé le 21 juin 2013 a été conclu pour l'exercice des fonctions qu'exerçait déjà M. F... dans le cadre de son mandat social ; que le contrat est donc nul et M. F... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes présentées en exécution du contrat de travail qu'il invoque ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes ; Alors 1°) qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que même lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, la production d'un contrat de travail écrit suffit à créer une apparence de contrat de travail ; qu'en décidant au contraire que lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, la production d'un écrit ne suffisait pas à créer une apparence de contrat de travail, pour en déduire qu'il appartenait à M. F... de rapporter la preuve du lien de subordination qu'il prétendait avoir existé parallèlement à son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 (devenu, article 1353) du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir son statut de salarié, M. F... versait aux débats la décision du médiateur de Pôle Emploi du 3 décembre 2015 (cf.prod) qui avait reconnu sa qualité de salarié ; qu'en affirmant que M. F... ne démontrait pas avoir exercé des fonctions purement techniques sous un lien de subordination, sans viser ni même analyser cette pièce, qui démontrait sa qualité de salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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