Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-17.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.461
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Adrien X..., née Simone Z..., demeurant à La Montagne (Réunion), Chemin Cader, Ruisseau Blanc,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit :
1°) de M. Antoine, Gabriel Y...,
2°) de M. Marius, Florian Y...,
3°) de Mme B..., Florina Y...,
4°) de Mme Marie, Julie, Florence Y...,
5°) de M. A..., Roger Y...,
6°) de M. Marcel, Antonin Y...,
7°) de M. Jean Y...,
8°) de M. Jacques Y...,
9°) de M. Marc, Clément Y...,
10°) de Mme Marie, Thérèse, Liliane Y...,
demeurant tous La Montagne, Chemin Cader, Ruisseau Blanc (La Réunion),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Consolo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire avait établi son plan au vu des titres en présence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant souverainement la limite séparative des parcelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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