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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-19.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.434

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse d'épargne Ecureuil de Cannes-Grasse, établissement de crédit à but non lucratif, dont le siège est ..., 2 / la société Europ invest développement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de la Banque internationale de commerce, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Centre d'embouteillage Girondin, dont le siège est ... Le Médoc, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil de Cannes-Grasse et de la société Europ invest développement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque internationale de commerce, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 1992) que, pour financer l'achat du stock de vin d'un domaine agricole et du matériel servant à son exploitation, la société Mitra a souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'épargne écureuil de Cannes-Grasse (la Caisse) et a consenti à cette dernière un warrant agricole sur les récoltes du domaine ; que la société n'ayant pas effectué les remboursements convenus, la Caisse a engagé une procédure pour obtenir la vente des produits gagés ; que la Banque internationale de commerce, également créancière de la société Mitra, s'est opposée à cette vente, invoquant la nullité du warrant comme n'ayant pas été établi par un agriculteur ; que, par jugement du 1er juin 1990, le tribunal d'instance a annulé le warrant litigieux ; Attendu que la Caisse, aux droits de laquelle se trouve la société Europ invest développement, reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que, ni la forme commerciale de la société à responsabilité limitée Mitra, ni le libellé de son objet social, ne mettaient par eux-mêmes obstacle à l'exercice, par cette personne morale, d'une activité de nature agricole et donc à la validité des warrants émis par elle ; que la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si la société Mitra ne se contentait pas de négocier les vins qu'elle avait elle-même produits, se livrant ainsi à une activité de nature agricole, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1988 ; Mais attendu que la Caisse n'ayant fourni dans ses conclusions aucun élément de preuve de nature à établir que la société Mitra ne vendait que le vin qu'elle produisait elle-même, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque internationale de commerce sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ail lieu de statuer sur le premier moyen auquel la Caisse a déclaré renoncer ; REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse d'épargne Ecureuil de Cannes-Grasse et la société Europ invest développement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1977

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