Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
LG
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 6 octobre 2016
Rejet de la requête en suspicion légitime
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1600 F-N
Requête n° G 16-01.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 9 septembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Lyon par Mme G..., tendant à la récusation du premier président et des magistrats délégués de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Lyon, reçue à la Cour de cassation le 19 septembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Lyon, de la requête déposée le 9 septembre 2016 par Mme U...... tendant, d'une part, à la récusation du premier président de cette cour d'appel et des magistrats délégués par ce dernier et, d'autre part, au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire en contestation d'honoraires l'opposant à M. U...... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, Mme U...... articule un ensemble de griefs à l'encontre de M. Y..., du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, d'avocats et de magistrats, faisant valoir que les liens existant entre ces divers protagonistes, les juridictions judiciaires et administratives lyonnaises, les services de police, la préfecture du Rhône et la métropole de Lyon créent une suspicion légitime justifiant sa demande de renvoi ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur le premier président de la cour d'appel et les magistrats délégués par lui un soupçon légitime de partialité à l'égard de Mme U...... ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du six octobre deux mille seize.
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