Cour de cassation, 10 février 2016. 14-27.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.057
Date de décision :
10 février 2016
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 105 FS-P+B+I
Pourvois n° Z 14-27.057
et V 14-28.272 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Z 14-27.057 formé par Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 7],
contre un arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Caisse nationale de prévoyance assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 11],
3°/ à Mme [Q] [Z] épouse [M], domiciliée [Adresse 10],
4°/ à M. [W] [M],
5°/ à M. [O] [M],
domiciliés tous deux [Adresse 10],
6°/ à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 3],
7°/ à Mme [C] [Z] épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 6],
9°/ à Mme [D] [Y],
10°/ à M. [S] [Y],
11°/ à M. [G] [Y],
domiciliés tous trois [Adresse 5],
12°/ à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 8],
13°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 2],
14°/ à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 1],
15°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 1],
16°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° V 14-28.272 formé par :
1°/ Mme [Q] [Z] épouse [M],
2°/ M. [W] [M],
3°/ M. [O] [M],
4°/ Mme [T] [M],
5°/ Mme [U] [M],
6°/ Mme [C] [Z] épouse [Y],
7°/ Mme [L] [Z],
8°/ Mme [D] [Y],
9°/ M. [S] [Y],
10°/ M. [G] [Y],
11°/ Mme [K] [B],
12°/ Mme [R] [B],
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances,
2°/ à M. [A] [F],
3°/ à Mme [H] [F],
4°/ à M. [N] [I],
5°/ à M. [J] [F],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Z 14-27.057 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° V 14-28.272 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, MM. Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [T] [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [Q] et [U] [M], de MM. [W] et [O] [M], de Mme [L] [Z], des consorts [Y] et des consorts [B], de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [A] [F], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-27.057 et 14-28.272 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 14-27.057, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du pourvoi n° 14-28.272, pris en sa seconde branche, réunis :
Vu les articles 1003 et 1010 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 15 décembre 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 4 octobre 2000, [V] [Z] et [X] [F], son épouse, ont adhéré conjointement à un contrat d'assurance sur la vie souscrit par La Poste auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès du dernier survivant des époux « par parts égales, nos enfants respectifs nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut nos héritiers » ; que [V] [Z] et [X] [F] sont respectivement décédés les [Date décès 1] et [Date décès 2] 2007, sans descendants ; que [X] [F], qui a laissé pour lui succéder son frère, M. [F], et avait institué, par un testament olographe déposé le 2 mai 2006 au rang des minutes d'un office notarial, en cas de pré-décès de son époux, « légataires universels en usufruit» [Q] [M], [T] [M], [U] [M], [C] [Y], [L] [Z], [H] [F], [A] [F] et désigné comme « légataires universels en nue-propriété » leurs enfants vivants ou à naître, dont [T] et [U] [M], filles de [Q] [M] ; que Mmes [Q], [U] et [T] [M], MM. [W] et [O] [M], Mmes [C] et [L] [Z], Mme [D] [Y], MM. [S] et [G] [Y], Mmes [K] et [R] [B] ont contesté le versement du capital par la CNP à M. [F] ;
Attendu que, pour rejeter leur contestation, l'arrêt retient qu'en l'absence de bénéficiaire désigné, seul l'héritier peut bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente, qu'il est établi que postérieurement à la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie survenue en 2000, [X] [F] a, par testament olographe en date du 2 mai 2006, institué comme légataires en usufruit ses nièces par alliance, [Q] [M], [C] [Y], [L] [Z], sa petite-nièce par alliance [T] [M], sa nièce [H] [F] et son frère [A] [F], et comme légataires universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou à naître ; qu'il ajoute que, cependant, quelle que soit l'expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous les immeubles et les meubles d'une succession est à titre universel et non universel, que M. [A] [F], en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, a seul la qualité d'héritier en application des dispositions de l'article 734, 2°, du code civil, et en l'absence de légataires universels, il est le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels, que M. [F], frère de [X] [F], a seul la qualité d'héritier parmi les légataires à titre universel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituaient des legs universels, et qu'il lui incombait de rechercher si [X] [F] avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurance et M. [A] [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° Z 14-27.057 par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [M].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, débouté les consorts [M]-[Z]-[Y]-[B] de toutes leurs demandes principales ou subsidiaires.
AUX MOTIFS QUE : « (...)- sur la ou les personnes bénéficiaires du contrat d'assurance vie: L'article L1321-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de bénéficiaire désigné, seul l'héritier peut bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente ; qu'il est établi que postérieurement à la souscription d'un contrat d'assurance-vie survenue en 2000, [X] [F] épouse [Z] a, par testament olographe en date du 2 mai 2006, institué comme légataires en usufruit ses nièces par alliance, [Q] [M], [C] [Y], [L] [Z], sa petite nièce par alliance [T] [M], sa nièce [H] [F] et son frère [A] [F] et comme légataires universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou à naître ; que cependant, quelle que soit l'expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous les immeubles et les meubles d'une succession est à titre universel et non universel ; que M. [A] [F], en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, a seul la qualité d'héritier en application des dispositions de l'article 734 2° du code civil, et en l'absence de légataires universels, il est le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels ; qu'à l'époque où elle a rédigé son testament, [X] [Z] ignorait quelle serait la dévolution successorale de ses biens puisque celle-ci était liée à l'ordre des décès entre elle et son mari ; qu'elle n'ignorait pas en revanche que le contrat d'assurance vie souscrit en 2000 reviendrait à ses héritiers ou ceux de son mari mais qu'il ne ferait pas partie des biens de la succession ; qu'en conséquence, comme le testament ne comprend aucune clause ou même référence au contrat d'assurance vie antérieur et notamment sur un changement de bénéficiaire, le bénéfice du capital d'assurance vie après le décès de [X] [Z] née [F] ne peut revenir conformément à la clause du contrat qu'à ses héritiers, et seul, M. [A] [F], frère de [X] [Z] a cette qualité parmi les légataires à titre universel ; Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CNP Assurances à verser la somme de 112 731 ¿ aux consorts [M]- [Z] - [Y] - [B] et condamné M. [A] [F] à lui rembourser cette somme déduction faite de dommages et intérêts en raison de la faute commise par la CNP Assurances ; que Les consorts [M]- [Z] - [Y] - [B] seront déboutés de toutes leurs demandes principales ou subsidiaires (¿) En revanche, échouant dans leurs demandes contre la CNP Assurances et M. [A] [F], ils devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile »
ALORS QUE 1°) est « héritier » au sens de l'article L. 132-12 du Code des assurances toute personne qui a vocation successorale sur la totalité ou sur une quote-part des biens du défunt, que cette vocation successorale soit ab intestat ou testamentaire ; qu'il en est ainsi pour le légataire universel ou à titre universel, la transmission de la quote-part du patrimoine du défunt s'opérant de plein droit, par le seul fait du décès du testateur ; qu'en retenant le contraire au motif inopérant que la rente ou le capital payables au décès ne font pas partie de la succession, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble les articles 724, 1004 et 1010 du code civil ;
ALORS QUE 2°) est « héritier » au sens de l'article L. 132-12 du Code des assurances toute personne qui a vocation successorale sur la totalité ou sur une quote-part des biens du défunt, que cette vocation successorale soit ab intestat ou testamentaire ; qu'il en est ainsi sans qu'il y ait lieu de distinguer le légataire universel du légataire à titre universel, la transmission de la quote-part du patrimoine du défunt s'opérant de plein droit, par le seul fait du décès du testateur ; qu'en retenant le contraire au motif inopérant que les héritiers en cause étaient légataires à titre universel, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble les articles 724, 1004 et 1010 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) subsidiairement, est « héritier » au sens de l'article L. 132-12 du Code des assurances le légataire universel ; que sont légataires universels les légataires de la nue-propriété de tous les biens, l'usufruit ayant vocation à être réuni à la nue-propriété au décès des usufruitiers ; qu'en rejetant la demande de l'exposante, légataire de la totalité de la nue-propriété avec les autres légataires ainsi nommés, aux motifs erronés qu'ils étaient légataires à titre universel, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble les articles 724, 1004 et 1010 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) subsidiairement et à tout le moins, est « héritier » au sens de l'article L. 132-12 du Code des assurances le légataire universel ; qu'a la qualité de légataire universel celui qui réunit les qualités de légataire à titre universel de l'usufruit et de la nue-propriété ; qu'il est constant à cet égard que l'exposante présentait cette double qualité, ainsi que deux autres légataires, Madame [U] [M] et Madame [H] [F], si bien qu'elles devaient être considérées comme étant légataires universelles ; qu'en écartant cependant la demande de l'exposante aux motifs inopérant que le legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous les immeubles et meubles d'une succession est à titre universel et non un legs universel ce qui exclurait la qualité d'héritier au sens de l'article 132-12 du Code des assurances, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble les articles 724, 1004 et 1010 du Code civil.Moyens produits au pourvoi n° V 14-28.272 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mmes [Q] et [U] [M], MM. [W] et [O] [M], Mme [L] [Z], les consorts [Y] et les consorts [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] [M], Mme [Q] [M], Mme [C] [Z], MM. [W] et [O] [M], Mme [D] [Y], MM. [S] et [G] [Y], Mmes [L] [Z], [K] et [R] [B], de toutes leurs demandes principales ou subsidiaires ;
AUX MOTIFS QUE sur la ou les personnes bénéficiaires du contrat d'assurance vie : l'article L. 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulée payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de bénéficiaire désigné, seul l'héritier peut bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente ; qu'il est établi que postérieurement à la souscription d'un contrat d'assurance vie survenue en 2000, [X] [F] épouse [Z] a, par testament olographe en date du 2 mai 2006, institué comme légataires en usufruit ses nièces par alliance, [Q] [M], [C] [Y], [L] [Z], sa petite nièce par alliance [T] [M], sa nièce [H] [F] et son frère [A] [F] et comme légataire universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou à naître ; que cependant, quelque soit l'expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous les immeubles et les meubles d'une succession est à titre universel et non universel ; M. [A] [F], en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, a seul la qualité d'héritier en application des dispositions de l'article 734, 2° du code civil, et en l'absence de légataires universels, il est le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels ; qu'à l'époque où elle a rédigé son testament, [X] [Z] ignorait quelle serait la dévolution successorale de ses biens puisque celle-ci était liée à l'ordre des décès entre elle et son mari ; qu'elle n'ignorait pas en revanche que le contrat d'assurance vie souscrit en 2000 reviendrait à ses héritiers ou ceux de son mari mais qu'il ne ferait pas partie des biens de la succession ; qu'en conséquence, comme le testament ne comprend aucune clause ou même référence au contrat d'assurance vie antérieur et notamment sur un changement de bénéficiaire, le bénéficiaire du capital d'assurance vie après le décès de [X] [Z] ne peut revenir conformément à la clause du contrat qu'à ses héritiers, et seul M. [A] [F], frère de [X] [Z] a cette qualité parmi les légataires à titre universel ; qu'aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CNP Assurance à verser la somme de 112.731 ¿ aux consorts [M]-[Z]-[Y]-[B] et condamné M. [A] [F] à lui rembourser cette somme déduction faite de dommages et intérêts en raison de la faute commise par la CNP Assurances ; que les consorts [M]-[Z]-[Y]-[B] seront déboutés de toutes leurs demandes principales ou subsidiaires ;
1) ALORS QUE doivent être considérés comme des héritiers de l'assuré, dans le cadre de l'assurance vie, au sens de l'article L. 132-8 du code des assurances, non seulement les successibles selon la loi, mais encore les légataires universels ou à titre universel dès lors que les uns comme les autres recueillent, totalement ou partiellement, le patrimoine du défunt, de la même manière que les successibles selon la loi ; qu'au cas d'espèce, en excluant du bénéfice du contrat d'assurance vie souscrit par [X] [Z] les personnes qu'elle avait instituées comme légataires, soit en usufruit, soit en nue-propriété, motif pris de ce que seul M. [A] [F], frère de la de cujus, était héritier selon la loi en application de l'article 734 du code civil, en l'absence de légataire universel, quand les légataires à titre universel devaient aussi être tenus comme des héritiers pour l'application des règles de l'assurance vie, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances, ensemble les articles 734, 1003 et 1010 du code civil ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE les légataires universels sont assimilés aux héritiers au sens de l'article L. 132-8 du code des assurances dans le cadre du fonctionnement du contrat d'assurance vie ; que le légataire en nue-propriété de la totalité de la succession est un légataire universel et non un légataire à titre universel ; qu'au cas d'espèce, il était constant que par son testament en date du 2 mai 2006, [X] [Z], souscriptrice du contrat d'assurance vie, avait institué comme légataires en nue-propriété de la totalité de la succession les enfants de ses nièces par alliance, qui étaient également demandeurs au titre du paiement du contrat d'assurance vie à l'encontre de la CNP ; qu'en rejetant leur demande motifs pris de ce que les légataires en usufruit ou en nue-propriété seraient nécessairement des légataires à titre universel et non des légataires universels, et que M. [A] [F] avait seul la qualité d'héritier au sens de la loi en l'absence de légataire universel, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances, ensemble les articles 734, 1003 et 1010 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] [M], Mme [Q] [M], MM. [W] et [O] [M], Mme [D] [Y], MM. [S] et [G] [Y], [K] et [R] [B], de toutes leurs demandes principales ou subsidiaires ;
AUX MOTIFS QUE sur la ou les personnes bénéficiaires du contrat d'assurance vie : l'article L. 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulée payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de bénéficiaire désigné, seul l'héritier peut bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente ; qu'il est établi que postérieurement à la souscription d'un contrat d'assurance vie survenue en 2000, [X] [F] épouse [Z] a, par testament olographe en date du 2 mai 2006, institué comme légataires en usufruit ses nièces par alliance, [Q] [M], [C] [Y], [L] [Z], sa petite nièce par alliance [T] [M], sa nièce [H] [F] et son frère [A] [F] et comme légataire universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou à naître ; que cependant, quelque soit l'expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous les immeubles et les meubles d'une succession est à titre universel et non universel ; M. [A] [F], en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, a seul la qualité d'héritier en application des dispositions de l'article 734, 2° du code civil, et en l'absence de légataires universels, il est le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels ; qu'à l'époque où elle a rédigé son testament, [X] [Z] ignorait quelle serait la dévolution successorale de ses biens puisque celle-ci était liée à l'ordre des décès entre elle et son mari ; qu'elle n'ignorait pas en revanche que le contrat d'assurance vie souscrit en 2000 reviendrait à ses héritiers ou ceux de son mari mais qu'il ne ferait pas partie des biens de la succession ; qu'en conséquence, comme le testament ne comprend aucune clause ou même référence au contrat d'assurance vie antérieur et notamment sur un changement de bénéficiaire, le bénéficiaire du capital d'assurance vie après le décès de [X] [Z] ne peut revenir conformément à la clause du contrat qu'à ses héritiers, et seul M. [A] [F], frère de [X] [Z] a cette qualité parmi les légataires à titre universel ; qu'aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CNP Assurance à verser la somme de 112.731 ¿ aux consorts [M]-[Z]-[Y]-[B] et condamné M. [A] [F] à lui rembourser cette somme déduction faite de dommages et intérêts en raison de la faute commise par la CNP Assurances ; que les consorts [M]-[Z]-[Y]-[B] seront déboutés de toutes leurs demandes principales ou subsidiaires ;
ALORS QUE les légataires universels sont assimilés aux héritiers au sens de l'article L. 132-8 du code des assurances dans le cadre du fonctionnement du contrat d'assurance vie ; que sont légataires universels les légataires de la nue-propriété de tous les biens, l'usufruit ayant vocation à être réuni à la nue-propriété au décès des usufruitiers ; qu'en rejetant la demande de [U], [Q], [W] et [O] [M], [D], [S] et [G] [Y], [K] et [R] [B], légataires de la totalité de la nue-propriété, au motif erroné qu'ils étaient légataires à titre universel, la cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble les articles 724, 1004 et 1010 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] [M] de toutes ses demandes principales ou subsidiaires ;
AUX MOTIFS QUE sur la ou les personnes bénéficiaires du contrat d'assurance vie : l'article L. 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulée payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de bénéficiaire désigné, seul l'héritier peut bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente ; qu'il est établi que postérieurement à la souscription d'un contrat d'assurance vie survenue en 2000, [X] [F] épouse [Z] a, par testament olographe en date du 2 mai 2006, institué comme légataires en usufruit ses nièces par alliance, [Q] [M], [C] [Y], [L] [Z], sa petite nièce par alliance [T] [M], sa nièce [H] [F] et son frère [A] [F] et comme légataire universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou à naître ; que cependant, quelle que soit l'expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous les immeubles et les meubles d'une succession est à titre universel et non universel ; M. [A] [F], en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, a seul la qualité d'héritier en application des dispositions de l'article 734, 2° du code civil, et en l'absence de légataires universels, il est le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels ; qu'à l'époque où elle a rédigé son testament, [X] [Z] ignorait quelle serait la dévolution successorale de ses biens puisque celle-ci était liée à l'ordre des décès entre elle et son mari ; qu'elle n'ignorait pas en revanche que le contrat d'assurance vie souscrit en 2000 reviendrait à ses héritiers ou ceux de son mari mais qu'il ne ferait pas partie des biens de la succession ; qu'en conséquence, comme le testament ne comprend aucune clause ou même référence au contrat d'assurance vie antérieur et notamment sur un changement de bénéficiaire, le bénéficiaire du capital d'assurance vie après le décès de [X] [Z] ne peut revenir conformément à la clause du contrat qu'à ses héritiers, et seul M. [A] [F], frère de [X] [Z] a cette qualité parmi les légataires à titre universel ; qu'aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CNP Assurance à verser la somme de 112.731 ¿ aux consorts [M]-[Z]-[Y]-[B] et condamné M. [A] [F] à lui rembourser cette somme déduction faite de dommages et intérêts en raison de la faute commise par la CNP Assurances ; que les consorts [M]-[Z]-[Y]-[B] seront déboutés de toutes leurs demandes principales ou subsidiaires ;
ALORS QUE les légataires universels sont assimilés aux héritiers au sens de l'article L. 132-8 du code des assurances dans le cadre du fonctionnement du contrat d'assurance vie ; que le légataire de la nue-propriété et de l'usufruit de la totalité de la succession est un légataire universel ; qu'au cas d'espèce, il était constant qu'à tout le moins, Mme [U] [M] cumulait les qualités de légataire de la nue-propriété et de légataire de l'usufruit de la succession ; qu'en la déboutant de ses demandes motifs pris de ce que les légataires en usufruit ou en nue-propriété seraient nécessairement des légataires à titre universel et non des légataires universels, et que M. [A] [F] avait seul la qualité d'héritier au sens de la loi en l'absence de légataire universel, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances, ensemble les articles 734, 1003 et 1010 du code civil.
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