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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-19.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.888

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etude et Construction Technique, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit : 1 / de La Banque Générale du Phénix, société anonyme, ayant agence à Marseille (Bouches-du-Rhône), Tour Méditerranée, 65, avenue Jules Cantini, 2 / de la société anonyme Chantiers du Nord et de la Méditerranée, dont le siège social est sis ..., 3 / de M. Daniel X..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité d'administrateur de la Normed (ex-CNIM), 4 / de la Société Marseillaise de Crédit, société anonyme, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches- du-Rhône), ..., 5 / de M. Guy A..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société d'exploitation Groupe Chaudronnerie Industrielle (GCI), 6 / de la société de Banque pour le Financement et le Recouvrement Sofirec, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 7 / de la Banque Indosuez, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., prise en la personne de son Président-directeur général, 8 / de la société Internationale d'Ingeneering, société anonyme, dont le siège social est sis à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), avenue de la Pétanque, 9 / de M. Jean-Claude Z..., mandataire liquidateur, demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Normed (ex-CNIM), 10 / de M. Bernard Y..., demeurant à Marseille 6ème (Bouches-du-Rhône), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Internationale d'Engeneering, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau- Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etude et Construction Technique, de Me Le Prado, avocat de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée et de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société de Banque pour le Financement et le Recouvrement Sofirec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, titulaire d'un contrat de sous-traitance en date du 5 mars 1982, relatif à des travaux sur un navire en construction aux Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed), la société Groupe Chaudronnerie Industrielle (GCI) a sous-traité à son tour une partie de ces travaux à la société Etudes et Constructions Techniques (ECT) ; que, se prévalant des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, qui accorde au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, ECT a assigné Normed devant le président du tribunal de commerce de Toulon, statuant en référé, en paiement d'une somme de 189 727,19 francs, montant des travaux par elle effectués sur le chantier naval ; qu'ECT a été déboutée par ordonnance de référé, en date du 1er septembre 1982 ; que, sur ces entrefaîtes, la GCI a été déclarée en cessation de paiements par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1984, et mise en réglement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; qu'assignée ensuite en intervention forcée dans une instance opposant Normed à divers créanciers, ECT a demandé à être payée en priorité, en sa qualité de sous-traitant ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1991) l'a débouté de cette demande ; Attendu qu'ECT fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que même non accepté, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage pour les sommes impayées dues au titre du marché de sous-traitance pour des travaux effectivement réalisés au profit du maître de l'ouvrage, sans que la défaillance de l'entrepreneur principal ou l'inertie marquée par le maître de l'ouvrage pour accepter le sous-traitant et pour agréer ses modalités de paiement puissent faire obstacle à ce droit, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué les articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3, alinéa premier, de cette loi, le maître de l'ouvrage peut opposer au sous-traitant l'absence de son acceptation et de l'agrément de ses modalités de paiement ; qu'ayant relevé que l'article 4 du contrat conclu entre Normed, maître de l'ouvrage, et GCI, stipulait que "l'entreprise GCI ne doit en aucun cas introduire au CNIM (devenue Normed) du personnel ne faisant pas partie intégrante de son effectif permanent", ce qui excluait toute possibilité de sous- traitance, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat conclu ultérieurement entre les sociétés GCI et ECT l'avait été en violation flagrante de l'engagement pris par la première de ces sociétés envers le maître de l'ouvrage, et qu'ECT n'était pas recevable dans ces conditions, à se prévaloir des dispositions des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etude et Construction Technique, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz