Tribunal Administratif de Rennes, 03 octobre 2023. 2205729
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2205729
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B, épouse A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2022, par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice dudit regroupement et de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à son époux, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet des Côtes-d'Armor a produit des pièces enregistrées le 20 décembre 2022.
Par mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, Mme A, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, Mme A s'est désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, épouse A, et au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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