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Tribunal Administratif de Rennes, 03 octobre 2023. 2205729

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2205729

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B, épouse A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2022, par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice dudit regroupement et de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à son époux, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit des pièces enregistrées le 20 décembre 2022. Par mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, Mme A, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, Mme A s'est désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, épouse A, et au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 3 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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