Cour de cassation, 03 mai 1988. 85-18.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.073
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis G..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Briey (Meurthe-et-Moselle), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Claude, Maurice X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1985 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de :
1°)- Monsieur Michel Y..., demeurant à Longwy Bas (Meurthe-et-Moselle), ... ; 2°)- Madame Geneviève B... née E..., demeurant à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), 18, place Jeannne d'Arc ; défendeurs à la cassation ; M. Y... et Mme B..., défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. F..., Z..., C..., A... de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. D..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de Mme B..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal de M. G... ès qualités que sur le pourvoi incident de M. Y... et de Mme B... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses diverses branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy,12 juin 1985), le tribunal de commerce, saisi sur requête du syndic de la liquidation des biens de M. X..., a ordonné, par jugement du 3 décembre 1981, la vente aux enchères publiques du fonds de commerce et d'un immeuble appartenant au débiteur ; que le tribunal a prescrit que soit annexé à sa décision le procès-verbal, dressé le même jour, par lequel M. Y... et Mme B... (les consorts Y...) ont pris l'engagement de participer à la vente en enchérissant pour un prix déterminé ; que les consorts Y... ont interjeté appel de ce jugement ; que ces derniers n'ayant pas donné suite à leur engagement, le syndic les a assignés devant le tribunal de grande instance pour les faire déclarer adjudicataires au prix convenu le 3 décembre 1981 ; que le tribunal, par jugement du 17 novembre 1983 a débouté le syndic qui a interjeté appel ; que la cour d'appel a joint, en raison de leur connexité, les deux instances dont elle était saisie ; Attendu que le syndic fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du 17 novembre 1983, en invoquant le moyen reproduit en annexe ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du syndic que ce dernier ait soutenu devant la cour d'appel que "la promesse d'achat était consentie sous la seule condition suspensive qu'aucun surenchérisseur ne se manisfeste le jour de la vente" ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que les consorts Y... ont rétracté leur engagement qui avait un caractère unilatéral, par une notification faite au syndic, plus d'un an après l'avoir contracté et avant la mise aux enchères des biens litigieux, qui n'a eu lieu que plus de quatorze mois après la date de l'offre du 3 décembre 1981 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et indépendamment du motif surabondant visé par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a pu considérer que les consorts Y... n'avaient pas abusé du droit qu'ils avaient de rétracter leur offre à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen, qui, pris en sa deuxième branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est sans fondement en ses autres branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé d'allouer au syndic des dommages-intérêts, aux motifs "qu'il s'évince des écritures du syndic présentées tant en première instance qu'en cause d'appel que des dommages-intérêts n'ont été réclamés en sus du prix de la prétendue vente qu'à raison du refus des consorts Y... d'acquérir les biens appartenant au débiteur failli ; que pour les motifs exposés précédemment ce refus a été considéré comme justifié ; que l'action en paiement de dommages-intérêts manquant donc de base, la cour d'appel rejettera l'ensemble des demandes présentées par le syndic et confirmera le jugement du tribunal de grande instance dans toutes ses dispositions", alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic avait expressément réclamé le versement de dommages-intérêts, tant en raison des "agissements" des promettants que de leur refus d'acquérir les biens ; qu'en prétendant dès lors que ces dommages-intérêts n'étaient réclamés qu'en raison du seul refus d'acquérir, l'arrêt a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les promettants qui s'engagent à enchérir pour une certaine somme et sur des biens déterminés et qui n'exécutent pas leur promesse doivent être condamnés à des dommages-intérêts ; que l'arrêt qui a constaté l'engagement et l'inexécution ne pouvait, sans violer l'article 1147 du Code civil, refuser d'allouer des dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu par interprétation du terme imprécis "d'agissements", que celui-ci ne visait que le refus des consorts Y... de se porter enchérisseurs ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les consorts Y... n'avaient pas agi fautivement, elle en a déduit exactement qu'il n'y avait pas lieu à réparation ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les consorts Y... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 3 décembre 1981 au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de parties alors, selon le pourvoi, que l'intervenant volontaire à titre principal est partie à l'instance et peut exercer
la voie de l'appel ; qu'il est constant et non contesté que les consorts Y... étaient intervenus à l'instance pendante devant le tribunal de commerce en proposant d'enchérir sur les biens dépendant de la liquidation des biens de M. X... proposition consignée par le tribunal, qu'en estimant que les consorts Y... n'étaient néanmoins pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 329 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures des consorts Y... que ceux-ci aient soumis à la cour d'appel l'argumentation actuellement soutenue ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
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