Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 14/12403 - N° Portalis DBW3-W-B66-RDZJ
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BLISSON, Vice-Présidente,
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BLISSON, Vice-Présidente
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] [V] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [E] [J]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [X] [J] et de Madame [S] [L] [H] a été célébré le [Date mariage 8] 1995 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12], après contrat de mariage reçu le 26 avril 1995 par Maître [B], notaire à [Localité 12] aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De leur union est issue une enfant : [I] [A] [M] [J], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
Madame [S] [L] [H] a déposé au greffe une requête en divorce le 21 octobre 2014.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2014 le juge conciliateur a notamment :
- ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à l'épouse (bien propre) et du mobilier du ménage ;
- DIT que le remboursement du crédit contracté auprès du [9] pour des échéances de 554,63 euros sera pris en charge par l’époux ;
- FIXE à la somme de 700 € par mois la contribution que l’époux devra servir à son conjoint pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par arrêt du 12 mai 2016 la Cour d'appel d’Aix-en-Provence a réformé la décision du juge conciliateur en ce qui concerne la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant et statuant à nouveau de ce chef a fixé à la somme de 550 euros par mois sa part contributive avec versement direct entre les mains de l'enfant majeur.
Par assignation en divorce en date du 9 janvier 2017 Madame [S] [L] [H] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code civil.
Par ordonnance dincident du 28 novembre 2018, le juge de la mise en état a notamment:
- MAINTENU la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [I] au montant fixé par la cour d'appel dans son arrêt en date du 12 mai 2016 et selon les modalités qui y sont précisées ;
- DIT que le père devra en outre régler la moitié des frais d'études de l'enfant majeur [I] inscrite à l'école [16] depuis sa rentrée au mois de septembre 2018, et ce, sur présentation des appels de fonds de l'école par la mère.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Madame [S] [L] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 266 du Code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du Code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [J] à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 100.000 Euros ;
- ORDONNER que cette prestation compensatoire sera due, par provision, nonobstant appel de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la liquidation des droits patrimoniaux de chacun des époux ;
- RENVOYER les époux devant notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
- DEBOUTER Monsieur [J] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nathalie RAMPAL, qui y a pourvu sur son affirmation, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, Monsieur [X] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- DEBOUTER Madame [H] de ses demandes, fins et prétentions ;
- PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de Madame [H] ;
- CONDAMNER l'épouse au paiement de 50.000 € de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Madame [H] à lui verser chaque mois la somme de 1.661 € pendant 8 ans à titre de la prestation compensatoire, sinon un capital unique de 150.000 € ;
- DIRE principalement que l'immeuble sis [Adresse 7] constitue un bien indivis entre les époux ;
- A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER qu’il dispose d'une créance envers Madame [H] au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble précité, évaluée à 290.272,28 € suivant rapport d'expertise du 3 mai 2019 ;
- CONDAMNER en conséquence Madame [H] à lui payer la somme de 290.272,28 €;
- DIRE ET JUGER qu’il dispose d'une créance de 138.871,42 €, qui recouvre le paiement par ses soins des taxes foncières, des charges de copropriété, de travaux de rénovation et d'aménagement, des contrats d'assurance-retraite et d'assurance-vie de l'épouse ;
- CONDAMNER en conséquence Madame [H] au paiement de la somme de 138.871,42€ à son profit ;
- CONDAMNER Madame [H] à lui restituer ses effets et objets personnels : livres, matériels informatiques, vidéo projecteur, matériels audio, dossiers professionnels, vêtements (sous-vêtements, pulls, chemises et costumes), matériels de ski, de pêche, et matériels d'entraînements aux arts martiaux, reprographie d'une peinture à l'huile de [F], estampe japonaise sur soie datée entre le 18° et le 19° siècle d'une très grande valeur, vases chinois en bronze et céramique d'époque, sabres japonais d'époque, meubles de salon et de salle à manger achetés à [Localité 14] à la société [10] ;
- A défaut de restitution, CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 40.000 € au titre du financement des meubles garnissant le domicile conjugal ;
- Plus subsidiairement encore DIRE ET JUGER que la créance de l'époux devra être évaluée devant notaire ou à dire d'expert ;
- ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- RENVOYER les époux devant notaire pour procéder à la liquidation des biens indivis et faire les comptes entre les époux ;
- INTERDIRE à l'épouse de faire usage du nom de son époux ;
- En tout état de cause, METTRE A LA CHARGE EXCLUSIVE de Madame [H], rétroactivement à la date de l'ordonnance de non-conciliation, le remboursement des échéances du prêt n°21300342 du 23 juillet 2013, contracté auprès du [9], et dont les mensualités s'élèvent à 554,63 € ;
- FAIRE RETROAGIR les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- CONDAMNER Madame [H] à lui restituer tous ses effets personnels, dans un délai de 8 jours à compter du jour où la décision à intervenir sera rendue ;
- CONDAMNER Madame [H] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître DELAVAUD, qui y a pourvu sur son affirmation, en application de l'article 699 du code civil.
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 8] 1995 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2014 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 9 janvier 2017 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
- Monsieur [X] [E] [J], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15] (Algérie),
et de
- Madame [S] [L] [V] [H], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 16 décembre 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE Madame [S] [L] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux, de désigner un notaire et de statuer sur les demandes de l’époux relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu de stater sur la demande de restitution des effets et objets personnels de l’époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [S] [L] [H] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à Madame [S] [L] [H] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à Madame [S] [L] [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à supporter les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nathalie RAMPAL en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures accessoires au prononcé du divorce.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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