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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 88-82.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.253

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE en date du 22 janvier 1988 qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 281 du Code de procédure pénale ; " en ce que la notification de la liste des témoins au requérant en date du 5 janvier 1988 ne mentionne pas l'indication de la profession de ces témoins ; " alors qu'aux termes de ce texte, l'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins ou experts " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 282 du Code de procédure pénale ; " en ce que la notification de la liste des jurés, en date du 5 janvier 1988, mentionne le nom du juré " 08- A... Didier " avec la mention que la profession n'est pas indiquée ; " alors que la mention de la profession du juré qui doit permettre d'identifier ce juré est prescrite à peine de nullité " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation des nullités entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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