Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet et Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1562 F-D
Pourvoi n° M 15-25.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Galerie Vano, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Galerie Vano, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que la société Galerie Vano exploitait un commerce, directement et en location gérance, dans des locaux qui ont été entièrement détruits par un incendie et qu'aucune reprise d'exploitation n'a pu intervenir ; qu'elle a assigné en référé son assureur, la société Gan Eurocourtage devenue la société Allianz IARD (l'assureur), en paiement d'une provision et désignation d'un expert ; qu'elle a ensuite assigné son assureur en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Galerie Vano fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 450 218,47 euros le montant du complément d'indemnité mis à la charge de l'assureur, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance lorsque l'assureur, à la faveur d'une visite d'examen des lieux assurés, a porté une appréciation sur les circonstances d'aggravation du risque prétendument omises par l'assuré, peu important que cet examen ait eu un objet principal autre et que l'appréciation des circonstances concernées n'ait été faite qu'à titre incident ; que l'arrêt avait constaté qu'à l'occasion d'une visite périodique antérieure au sinistre, l'assureur avait porté une appréciation sur la superficie des lieux assurés, ce dont il résultait qu'il ne pouvait y avoir lieu à réduction proportionnelle des indemnités dues à la société Galerie Vano du fait d'une prétendue inexactitude de la surface des locaux déclarée par cette dernière ; qu'en appliquant néanmoins la réduction proportionnelle pour inexactitude de la surface déclarée, par la considération inexacte que l'objet de la visite des lieux, distinct d'une vérification de la surface, aurait rendu indifférente l'appréciation faite par l'assureur de cette surface, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que la société Galerie Vano n'établissait pas que l'assureur avait vérifié la surface dès lors que le rapport de la visite qui fait référence à une surface de 1500 m² n'avait pas pour objet de procéder à la vérification de celle-ci mais à des vérifications techniques, telles la protection incendie et la présence d'une alarme, de nature à mesurer l'évolution éventuelle de facteurs de sinistralité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 113-5 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter la société Galerie Vano de sa demande d'indemnité au titre de la perte de redevance, l'arrêt énonce que l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ne saurait se cumuler avec celle de la perte de redevances impliquant la persistance du fonds et la continuité de l'activité commerciale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder, comme elle y était invitée, à une analyse des stipulations du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 122-2, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu que pour fixer au 11 février 2013, date de l'assignation au fond, le point de départ des intérêts moratoires, l'arrêt énonce qu'en matière d'assurance de chose, l'indemnité due par l'assureur étant fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les intérêts moratoires sont dus à compter de la sommation de payer ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'assignation de l'assureur devant le juge des référés par un assuré victime d'un incendie en paiement d'une provision valant sommation d'indemniser le dommage garanti par le contrat d'assurance dans le délai imparti par l'article L. 122-2, alinéa 2, du code des assurances, la cour d'appel, qui avait relevé que l'assuré avait précédemment assigné l'assureur en référé pour obtenir une provision et la désignation d'un expert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le premier texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Galerie Vano de sa demande d'indemnité au titre de la perte de redevances et fixe au 11 février 2013 le point de départ des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Galerie Vano (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 5.450.218,47 euros le montant du complément d'indemnité mis à la charge de la société Allianz, assureur, envers la société Galerie Vano, assurée ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur l'application de la règle proportionnelle, la société Galerie Vano, pour contester cette application, rappelait qu'il appartenait à l'assureur de démontrer que les surfaces atteignaient les 1 782 m2 invoqués, qu'en tout état de cause, elle contestait les calculs effectués par l'expert de l'assureur ; qu'Allianz répliquait qu'une irrégularité dans la déclaration du risque avait été commise par la société Galerie Vano quant à la superficie déclarée et l'article L. 113-9 du code des assurances avait vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'il résultait des conditions particulières du contrat que les locaux assurés l'étaient pour une surface déclarée de 1 440 mètres carrés, que l'assureur arrondit à 1 500 mètres carrés (conclusions, p. 7) ; qu'ainsi que relevé par le premier juge, les constats réalisés suite au sinistre et tenant compte de la surface murs inclus, permettaient d'établir celle-ci à 1 782 mètres carrés, qu'en conséquence, approuvant la motivation du premier juge, il y avait lieu de confirmer l'application de la règle proportionnelle (arrêt, p. 3) ; qu'il résultait des conditions particulières de la police (CP), sous la rubrique « description du risque » une superficie de 1 440 m2 que les constats suite au sinistre avaient établie à 1 700 m2 ; que ces conditions stipulaient sous la responsabilité de l'assuré que les informations fournies au contrat étaient rigoureusement exactes et prévoyait, lors d'omissions involontaires ou inexactes une réduction proportionnelle d'indemnité, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances ; que Galerie Vano n'établissait pas que l'assureur avait vérifié préalablement à l'entrée en vigueur de la police la superficie, obligation qui ne lui incombait pas dès lors que l'assuré déclarait la superficie des biens assurés sous sa propre responsabilité ; que, si lors de la dernière visite périodique de Allianz, le rapport avait fait référence à une superficie retenue « de l'ordre de 1 500 m² », l'examen de cette pièce montrait que l'objet de cette visite n'était pas de procéder à la vérification de la mesure de la superficie mais de procéder à d'autres vérifications techniques (protection incendie, alarme, etc.) de nature à mesurer l'évolution éventuelle de facteurs de sinistralité ; que ces constatations conduisaient à débouter Galerie Vano de sa demande d'écarter l'application de la règle de proportionnalité (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QU'il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance lorsque l'assureur, à la faveur d'une visite d'examen des lieux assurés, a porté une appréciation sur les circonstances d'aggravation du risque prétendument omises par l'assuré, peu important que cet examen ait eu un objet principal autre et que l'appréciation des circonstances concernées n'ait été faite qu'à titre incident ; que l'arrêt avait constaté qu'à l'occasion d'une visite périodique antérieure au sinistre, l'assureur avait porté une appréciation sur la superficie des lieux assurés, ce dont il résultait qu'il ne pouvait y avoir lieu à réduction proportionnelle des indemnités dues à la société Galerie Vano du fait d'une prétendue inexactitude de la surface des locaux déclarée par cette dernière ; qu'en appliquant néanmoins la réduction proportionnelle pour inexactitude de la surface déclarée, par la considération inexacte que l'objet de la visite des lieux, distinct d'une vérification de la surface, aurait rendu indifférente l'appréciation faite par l'assureur de cette surface, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.113-9 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société Galerie Vano, assurée, de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la perte des redevances ;
AUX MOTIFS QUE pour rejeter la demande à hauteur de 1 860 000 euros, l'assureur faisait valoir que cette garantie ne ressortait d'aucun des avenants à la police et, de plus, que la société Galerie Vano ne pouvait à la fois prétendre à la perte d'exploitation et revendiquer une indemnité pour la perte du fonds, que seule la perte de la valeur vénale du fonds avait vocation à être indemnisée ; que le sinistre en date du 21 juin 2011 avait entièrement détruit les immeubles dans lesquels la société Galerie Vano exerçait directement ou indirectement ses activités commerciales et qu'aucune pièce aux débats n'établissait que leur exploitation avait repris, de sorte que c'était le fonds de commerce de la société Galerie Vano qui, ayant été totalement perdu du fait du sinistre, devait être indemnisé ; que cette indemnisation ne saurait se cumuler avec celle de la perte de redevances, ce préjudice impliquant la persistance du fonds et la continuité de l'activité commerciale ; qu'en conséquence le jugement serait infirmé de ce chef (arrêt, p. 4, § 9 à p. 5, § 1er) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le fonds de commerce, universalité mobilière, est un bien incorporel de l'entreprise qui en est propriétaire, consistant dans le droit à une clientèle attachée au fonds par les éléments corporels et incorporels servant à l'exploitation ; que la valeur du fonds de commerce est fonction de celle de ses éléments constitutifs corporels et incorporels et non des flux financiers actuels ou futurs de l'entreprise, d'où il suit que la perte du fonds de commerce du fait d'un incendie est un préjudice distinct des pertes de redevances de location-gérance subies, du fait du même incendie, par l'entreprise propriétaire du fonds, lesdites pertes de redevances – application particulière des pertes d'exploitation dont la garantie est cumulable avec celle de la perte du fonds de commerce – pouvant exister même en l'état d'une disparition totale du fonds ; qu'en retenant néanmoins que, du fait de la totale disparition du fonds de commerce, la réparation de la perte de celui-ci ne pouvait se cumuler avec la réparation de la perte des redevances de location-gérance, et que l'assuré ne pouvait donc pas bénéficier de la garantie contractuelle contre ce dernier risque, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L.141-5 du code de commerce ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'assurée avait fait valoir (conclusions, p. 13) que le chapitre XIV des conditions générales du contrat d'assurance, relatif à la garantie contre la perte du fonds de commerce, comportait la stipulation suivante : « On entend par valeur vénale du fonds de commerce la valeur incorporelle du fonds (droit au bail, pas de porte, clientèle, achalandage, enseigne, marque de fabrique, nom commercial, raison sociale) », et (conclusions, p. 7) que les pertes de redevances faisaient l'objet d'une garantie spécifique stipulée au même contrat, ne se confondant avec aucune autre des garanties contractuelles ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si la garantie contractuelle contre la perte du fonds de commerce n'était pas indépendante de la garantie contre la perte des redevances de location-gérance, application particulière de la garantie contre les pertes d'exploitation, la valeur vénale du fonds étant contractuellement définie sans référence aucune au chiffre d'affaires, à la marge brute ou au bénéfice de l'assurée ni aux redevances de location-gérance, et s'il n'était en conséquence pas licite que le contrat ouvre cumulativement à l'assurée un droit à indemnité au titre de ces deux risques distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-5 du code des assurances ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance ; que les redevances tirées de la location-gérance d'un fonds de commerce ne constituant pas des éléments dudit fonds, l'entreprise propriétaire de celui-ci peut valablement s'assurer contre le risque de perte de redevances de location-gérance du fait d'un incendie – de même que, plus largement, contre le risque de pertes d'exploitation du fait d'un tel événement –, en sus et indépendamment de l'assurance souscrite contre le risque distinct de perte du fonds de commerce du fait d'un incendie ; qu'en se fondant néanmoins sur l'existence d'une garantie contre la perte du fonds de commerce pour juger non applicable la garantie contre la perte des redevances de location-gérance, la cour d'appel a violé les articles L.121-1 et L.121-6 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR fixé au 11 février 2013 le point de départ des intérêts au taux légal sur le complément d'indemnité mis à la charge de la société Allianz, assureur, envers la société Galerie Vano, assurée ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société Galerie Vano, après versement d'un acompte d'indemnisation par l'assureur Gan Eurocourtage, devenue Allianz, se plaignant du silence de cet assureur, a agi en référé et obtenu la désignation d'un expert judiciaire et une provision (arrêt, p. 2, § 1er) ; qu'en matière d'assurance de chose, l'indemnité due par l'assureur étant fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les intérêts moratoires étaient dus à compter de la sommation de payer, soit en vertu de l'assignation au fond délivrée le 11 février 2013 et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil (arrêt, p. 6, § 1er) ; que les condamnations prononcées à l'encontre de l'assureur au profit de l'assuré porteraient intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 11 février 2013, déboutant les parties de leurs demandes contraires (jugement, p. 6, § 3) ;
ALORS QU'en matière d'assurance de chose, l'indemnité due par l'assureur étant fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, les intérêts moratoires sont dus à compter de la sommation de payer faite à l'assureur ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires à la date de l'assignation au fond, quand il avait été constaté que l'assuré avait précédemment assigné l'assureur en référé en exécution de ses obligations, ce dont il résultait que c'était à la date de l'assignation en référé que devait être située la sommation de payer, point de départ des intérêts moratoires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1153 du code civil.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz à payer à la société GALERIE Vano un complément d'indemnité de 5.450.218,47 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation des dommages : Considérant que la société GALERIE VANO sollicite un total de 8.828.221,47 euros duquel il convient de déduire les acomptes versés d'un montant de 2.160.000 euros, soit un total de 6.668.221,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2012 et capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, que ce total se décompose comme suit : - dommages matériels : Considérant que la société GALERIE VANO sollicite la somme de 802 523 euros ; Considérant qu'ALLIANZ répond qu'après application de la règle proportionnelle, il est dû une indemnité de 776.655,59 euros ; Considérant que la cour ayant retenu l'application de la règle proportionnelle, l'indemnité due s'évalue à la somme de 776 655, 59 euros retenue par le premier juge ; - frais de déblai et de gardiennage : * frais de déblai : Considérant que la société GALERIE VANO acquiesce au jugement qui lui a accordé la somme de 103 802,10 euros ; * frais de gardiennage : Considérant que la somme de 106.500 euros est réclamée à ce titre ; Considérant qu'ALLIANZ estime que leur prise en charge a été effectuée par le paiement des acomptes ; Considérant que l'assureur, qui ne conteste ni le principe ni le montant de cette garantie, doit être condamné de ce chef, ne démontrant pas que les sommes accordées au titre des acomptes intégreraient spécifiquement ce chef de préjudice ; - pertes indirectes forfaitaires : Considérant qu'il résulte de l'article 15.2 du chapitre XV des conditions générales de la police que "le montant de l'indemnisation due au titre du chapitre IX (frais et pertes consécutifs aux dommages matériels garantis) vient en déduction de l'indemnité due par l'assureur au titre de (la garantie des pertes indirectes forfaitaires)" ; Considérant que la société GALERIE VANO tout en déclarant acquiescer au jugement réclame l'octroi d'une somme de 56 700 euros alors que la société ALLIANZ demande la confirmation à hauteur de 51 529 euros ; Que, compte tenu de l'application de la règle proportionnelle, la cour fixe le montant attribué à ce titre à la somme de 51 529 euros ; - frais supplémentaires d'exploitation : Considérant que la société GALERIE VANO sollicite la somme de 130 170,42 euros à ce titre correspondant aux primes de licenciement du personnel ; Considérant que l'assureur demande la confirmation pour 126 434, 53 euros ; Considérant que la cour ayant retenu l'application de la règle proportionnelle, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 126 434,53 euros ; - redevances : Considérant que pour rejeter la demande à hauteur de 1 860 000 euros, l'assureur fait valoir que cette garantie ne ressort d'aucun des avenants à la police ; Qu'il précise que l'avenant 4 du 1er avril 2011 applicable au sinistre ne prévoyait plus que les pertes de loyers comprendraient la perte des redevances de location gérance quand bien même la prime annuelle du souscripteur n'était pas modifiée ; Qu'au demeurant, il est soutenu que les sommes perçues de la société VOLTAIRE COMMUNICATION par la société GALERIE VANO ne seraient pas couvertes par la garantie car ne correspondant pas à des redevances dans le cadre d'une location gérance mais au paiement d'un loyer dans le cadre d'une sous location, activité interdite à la GALERIE VANO ; Qu'enfin, l'assureur estime que la société GALERIE VANO ne peut à la fois prétendre à la perte d'exploitation et revendiquer une indemnité pour la perte du fonds, que seule la perte de la valeur vénale du fonds a vocation à être indemnisée ; Considérant que le sinistre en date du 21 juin 2011 a entièrement détruit les immeubles dans lesquelles la société GALERIE VANO exerçait directement ou indirectement ses activités commerciales et qu'aucune pièce aux débats n'établit que leur exploitation ait repris de sorte que c'est le fonds de commerce de la société GALERIE VANO qui, ayant été totalement perdu du fait du sinistre, doit être indemnisé ; Que cette indemnisation ne saurait se cumuler avec celle de la perte de redevances, ce préjudice impliquant la persistance du fonds et la continuité de l'activité commerciale ; Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef ; - perte du fonds de commerce : Considérant que la société GALERIE VANO réclame à ce titre 5 290 000 euros alors que l'assureur propose 890.000 euros ; Considérant que pour fixer son estimation du fonds à la somme de 6 000 000 euros, l'expert judiciaire s'appuie sur des éléments de comparaison au regard de la valeur locative (près de 600 000 euros par an), de la valorisation des "droit au bail" (4 820 000 euros) correspondant à des valeurs constatées pour des cessions de locaux équivalents, et des capacités bénéficiaires du fonds (fixées à 1 070 000 euros pour un commerce indépendant très bien situé), qu'il en conclut à une appréciation additionnant une partie de valeur générée par le droit au bail (4 820 000 euros) et une autre générée par son exploitation (1 070 000 euros), soit un total de 5 890 000 euros ; Considérant que cette appréciation est corroborée par la méthode dite du chiffre d'affaires qui aboutit à une valorisation à hauteur de 6 133 766 euros, soit une moyenne de 6 000 000 euros ; Considérant, par ailleurs, que cet expert a répondu de façon convaincante aux dires critiques de l'assureur et de son expert, M. [H], en faisant remarquer notamment que ce dernier a pu ne pas évaluer les loyers (du local alors en cours de reconstruction) au prix du marché, le preneur réalisant les travaux à ses frais, qu'il en également précisé, s'agissant des pondérations utilisées dans ses calculs, que celles-ci ont tenu compte des grandes surfaces de vente conformément à la Charte de l'expertise en évaluation immobilière ; Qu'au demeurant, il convient de rappeler que la société ALLIANZ au cours de la procédure de référé avait elle-même évalué la perte du fonds à des sommes variant entre 1 200 000 euros et 3 314 000 euros, allant jusqu'à 4 000 000 euros dans le cadre de l'expertise judiciaire ; Considérant, en conséquence, estimant pertinents tant la méthodologie que les calculs, fondés sur des éléments de comparaison fiables, de l'expert judiciaire, la cour en retient les conclusions quant à la fixation de la valeur du fonds et, appliquant les conditions particulières de la police, qui limitent l'indemnité à la somme de 5 290 000 euros, et la règle proportionnelle, fixe l'indemnité à la somme de 5 139 052 euros ; - honoraires d'expertise : Considérant que la société GALERIE VANO réclame à ce titre 417.691,45 euros ; Considérant que l'assureur conclut au débouté ; Considérant que les conditions particulières du contrat prévoient une indemnisation de ce chef dans la limite de 10% des dommages ; Que la somme réclamée, inférieure à ce plafond, est justifiée au vu du contrat signé entre la société GALERIE VANO et la société VALOREM EXPERTISE » ;
ALORS QU'il ressort de ses conclusions d'appel que la société GALERIE VANO demandait à la cour d'appel de condamner la société ALLIANZ à lui payer, déduction faite des acomptes d'un montant de 2.160.000 euros déjà versés par Allianz, diverses indemnités au titre des dommages matériels, des frais de déblais et de redevance, de pertes indirectes forfaitaires, de frais supplémentaires d'exploitation, de redevances, de perte du fonds du commerce et d'honoraires d'expertise ; que la cour d'appel a accordé diverses sommes pour tous ces dommages, sauf la perte de redevances, retenant les montants de 776.655,59 € pour les dommages matériels, de 103.802,10 € pour les frais de déblai, de 106.500 € pour les frais de gardiennage, de 51.529 € pour les pertes indirectes forfaitaires, de 126.434,53 € pour les frais supplémentaires, de 5.139.052 € pour la perte du fonds de commerce, et de 417.691,45 € pour les honoraires d'expert, soit un total de 6.721.664,67 €, dont il convenait de déduire les acomptes, non contestés, et reconnus par la société GALERIE VANO (arrêt attaqué p. 3) d'un montant de 2.160.000 €, soit un complément d'indemnité de 4.561.664, 67 € ; qu'en condamnant pourtant la société ALLIANZ à payer un complément d'indemnité de 5.540.218,47 euros, la cour d'appel a alloué à la société GALERIE VANO une indemnité supplémentaire de 978.553,80 € que celle-ci n'avait pas demandée, et dont le fondement n'est pas précisé, modifiant ainsi les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.