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Cour de cassation, 25 juin 1990. 89-82.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.720

Date de décision :

25 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er mars 1989, qui après avoir rejeté diverses exceptions de nullité, l'a condamné des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, banqueroute et complicité, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux en écriture privée, fraude fiscale et omission de passation d'écritures, notamment à trente mois d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et 30 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté les exceptions de nullité qui étaient soulevées, a condamné Alain X... à la peine de trente mois d'emprisonnement, dont vingt avec sursis, et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze années ; "aux motifs que, "si le procès-verbal de perquisition dans trois locaux occupés par Alain X... vise des autorisations de perquisitions "jointes au présent", force est de constater l'absence de telles autorisations dans le dossier" (cf. jugement entrepris, p. 8, 4ème attendu) ; "que, selon l'article 802 du Code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la nullité ne peut être prononcée, que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, les trois perquisitions litigieuses n'ont permis la découverte d'aucun élément intéressant l'enquête, et n'ont donné lieu à aucune saisie ; qu'elles n'ont donc porté aucune atteinte aux intérêts d'Alain X... ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullite" (cf. jugement entrepris, p. 9, 1er attendu) ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Alain X... faisait valoir que, lors des perquisitions dont il contestait la régularité, les enquêteurs avaient emporté, sans respecter les formalités de la saisie, une chemise verte qui lui avait été restituée par la suite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, quand il résulte de ses propres constatations que les enquêteurs se sont emparés, au cours de leurs opérations, de pièces et de documents qui ont donné lieu à un interrogatoire d'Alain X... lors de sa garde à vue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 544 du Code civil, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté les exceptions de nullité qui étaient soulevées, a condamné Alain X... à la peine de trente mois d'emprisonnement, dont vingt avec sursis, et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze années ; "aux motifs que, "durant l'enquête préliminaire, les enquêteurs ont réalisé une perquisition à l'établissement principal de la Sarl Dah..., au cours de laquelle ils ont appréhendé divers documents qu'ils ont sommairement énumérés, aux fins de vérification en présence des intéressés au sein de leur service, avant restitution ; que, durant la garde à vue de quarante-huit heures qui a suivi, ... Alain X... (a) été interrog(é) sur chacun de ces documents, après quoi ceux-ci ont été restitués à la société, les enquêteurs n'en ayant conservé que quelques photocopies annexées à leur dossier ; que, s'agissant d'un simple examen contradictoire de pièces au cours d'une garde à vue, sans placement sous main de justice, il n'existe aucune violation de l'article 56, alinéa 4, du Code de procédure pénale" (cf. jugement entrepris, p. 9, 2ème attendu) ; "alors que, lors de l'enquête préliminaire, les enquêteurs ne peuvent appréhender les pièces ou les documents qu'ils trouvent au cours d'une perquisition, et interroger un témoin sur ces documents, sans observer toutes les règles et conditions de la saisie, lesquelles sont destinées à assurer le respect du droit de propriété ; qu'en écartant, dans l'espèce, les règles applicables à la saisie, pour la raison que les enquêteurs de l'espèce avaient, au cours des perquisitions qu'ils avaient diligentées, emporté des documents afin de procéder à un simple examen contradictoire au cours de la garde à vue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 544 du Code civil, 97, 152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté les exceptions de nullité qui étaient soulevées, a condamné Alain X... à la peine de trente mois d'emprisonnement, dont vingt avec sursis, et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze années ; "aux motifs que, "dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, les enquêteurs sont retournés à l'établissement principal de la société où, avec l'accord du syndic à la liquidation des biens de la Sarl, ils ont inventorié et emporté pour l'examen un certain nombre de pièces ; qu'après exploitation, tant par eux que par les agents de l'administration Fiscale, ils ont restitué ces pièces au syndic à l'exception de certaines d'entre elles qui ont été annexées à la procédure sous forme de six scellés ouverts ; que, s'agissant de pièces volontairement remises par le syndic, qui avait seul qualité pour ce faire, les enquêteurs n'étaient pas tenus de procéder à une saisie, ni à des mises sous scellés ; que, là non plus, il n'existe aucune cause de nullité" (cf. jugement entrepris, p. 9, 3ème attendu) ; "alors que le juge d'instruction, ou la personne qu'il a déléguée dans ses fonctions, ne peut appréhender des pièces ou des documents, sans observer toutes les règles et conditions de la saisie, lesquelles sont destinées à assurer le respect du droit de propriété ; qu'en écartant, dans l'espèce, les règles applicables à la saisie, pour la raison inopérante que les pièces ont été appréhendées avec l'accord du syndic à la liquidation des biens de leur propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère, telles que reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, pour écarter les exceptions de nullité régulièrement soulevées, ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis et ont exposé sans insuffisance les motifs dont il résulte que les opérations critiquées ont été effectuées régulièrement et sans porter aucune atteinte aux intérêts de Alain X... ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté les exceptions de nullité qui étaient soulevées, a d condamné Alain X... à la peine de trente mois d'emprisonnement, dont vingt avec sursis, et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze années ; "aux motifs que "les opérations de vérification de comptabilité de la société ayant révélé diverses anomalies, ainsi que le rôle tenu, dès avant la création de la personne morale par Alain X..., un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a été envoyé, le 22 octobre 1984, à ce dernier ; que c'est seulement à compter de cette date que sa situation personnelle a fait l'objet d'une vérification, les opérations précédentes n'ayant concerné que la société ; qu'il s'ensuit que la preuve d'une nullité de procédure n'est pas rapportée" (cf. jugement entrepris, p. 10, 2nd attendu) ; "alors que la réception de l'avis visé à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales doit toujours précéder l'examen au fond des documents comptables ; qu'Alain X... faisait valoir que l'administration des Impôts avait, grâce à une communication de la police judiciaire, pris connaissance, avant de lui délivrer l'avis de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, de divers documents comptables l'intéressant personnellement ; que ce moyen est corroboré par les constatations du juge du fond, lequel relève que, lors d'une perquisition au siège de la société Dah, les enquêteurs ont emporté un certain nombre de documents et que ces documents ont été exploités par les agents du fisc ; qu'en affirmant, sans s'expliquer sur ces éléments, que c'est seulement après la délivrance de l'avis de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales que la situation personnelle d'Alain X... a fait l'objet d'une vérification, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'Alain X... a été poursuivi et condamné du chef de fraude fiscale pour, étant gérant de fait de la Sarl Dah, s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée, en ne souscrivant pas les déclarations de chiffre d'affaires prévues à l'article 287-1 du Code général des Impôts et du chef d'omission de passation d'écritures au livre-journal et au livre d'inventaire ; Que dès lors, le moyen qui invoque une prétendue irrégularité affectant la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du prévenu, procédure étrangère au fondement des présentes d poursuites pénales, est inopérant et ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigeur de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'article 2-1er de ladite loi ; Attendu qu'aux termes de l'article susvisé, sont amnistiés de droit les délits commis antérieurement au 22 mai 1988, pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ; Attendu que la cour d'appel a condamné Alain X..., outre pour des délits punis à la fois de peines d'emprisonnement et d'amende, pour défaut d'établissement des comptes de fin d'exercice d'une société anonyme et d'une Sarl dont il était respectivement le dirigeant de droit et de fait, infractions prévues par les articles 437-1° et 426-1° de la loi du 24 juillet 1966 et sanctionnées de peines d'amende ; Mais attendu que ces dernières infractions commises courant 1981, 1982, 1983 et 1984, soit antérieurement au 22 mai 1988 sont amnistiées de droit en raison de la peine encourue ; que dès lors l'arrêt attaqué encourt la censure de ce chef, la peine d'emprisonnement et d'amende prononcée étant toutefois justifiée pour les autres délits dont le prévenu a été déclaré coupable ; Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; Attendu que selon l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les délits de banqueroute et complicité dont Alain X... a été déclaré coupable en sa qualité de président de la société anonyme "société d'exploitation des établissements Alain X... " et en celle de gérant de fait de la SARL "DAH" ont été commis courant 1980 à 1984, donc avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Mais attendu qu'en ajoutant aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées contre le prévenu la sanction complémentaire de la faillite personnelle pour une durée de quinze ans, sanction prévue par l'article 201 de la loi susvisée, alors qu'au moment des faits poursuivis les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de la prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé ; Que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er mars 1989, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives d'une part à la déclaration de culpabilité d'Alain X... du chef des infractions prévues par les articles 437-1° et 426-1° de la loi du 24 juillet 1966, et d'autre part à la sanction de la faillite personnelle de l'intéressé, toutes autres dispositions étant maintenues, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-25 | Jurisprudence Berlioz