Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges (section agricole), au profit de M. Christian X..., demeurant commune de Razes, 87640 "L'Age",
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 1993 fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole, publié au journal officiel du 27 mars 1993 ;
Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole le 11 juillet 1998 au titre de cotisations et majorations de retard relatives à l'année 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accordé à l'intéressé la remise totale des cotisations augmentées des majorations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait formuler une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit à l'encontre de la décision gracieuse ayant rejeté sa requête, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, selon la procédure prévue par l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé la remise des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 1997, le jugement rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la contrainte du 11 juillet 1998 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept janvier deux mille deux.
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