Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01030 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 16/00692
APPELANT
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
INTIMÉES ET PARTIES INTERVENANTES
S.A. TO DO TODAY, placée en liquidation judiciaire
SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TO DO TODAY
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
SELARL 2M et associés prise en la personne de Maître [X] [V] ès qualités d'administreur judiciaire de la société TO DO TODAY.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline BRUNEAU de la SELARL PATCHWORK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [D] a été engagé par la société To Do Today, ayant une activité de 'conciergerie d'entreprise', par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2007, en qualité d'assistant concierge, statut employé.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de concierge tuteur, statut cadre.
Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 2 juillet 2010 et a été désigné délégué syndical. Le 6 février 2012, il a été désigné négociateur CFE-CGC SNES pour la branche des services à la personne, a été élu le 4 juillet 2014 titulaire du collège cadre de la DUP de l'UES To Do Today et désigné délégué syndical CFE-CGC SNES au sein de cette UES.
Par courrier du 15 juillet 2015, Monsieur [D] a donné sa démission.
Souhaitant obtenir la requalification de cette démission en prise d'acte aux torts de son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 janvier 2016.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement pour la société To Do Today.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a :
- dit que la prise d'acte intervenue le 15 juillet 2015 produit les effets d'une démission,
- rejeté les demandes de Monsieur [M] [D],
- rejeté la demande reconventionnelle de la société To Do Today,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
- rejeté la demande de Monsieur [M] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société To Do Today au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclarations du 14 janvier 2021, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.
Les deux déclarations d'appel ont fait l'objet d'une jonction le 4 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Monsieur [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- le dire bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 18 décembre 2020 en ce qu'il a :
*dit que la prise d'acte intervenue le 15 juillet 2015 produit les effets d'une démission,
*rejeté les demandes de Monsieur [M] [D],
*dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
* rejeté la demande de Monsieur [M] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 18 décembre 2020 en ce qu'il a :
* rejeté la demande reconventionnelle de la société To Do Today,
statuant à nouveau
- requalifier la démission en date du 15 juillet 2015 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-vu le statut protecteur du salarié, requalifier la démission en date du 15 juillet 2015 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul,
- rejeter les demandes des intimés,
à titre principal :
- ordonner l'opposabilité de la décision à l'AGS Unédic d'Ile de France,
- fixer au passif de la société To Do Today les sommes suivantes :
*34 312,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie de 2010 à 2015,
*20 015,38 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la rupture,
*114 373,60 euros en réparation de la violation du statut protecteur,
*8 578 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 857,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
*4 836,718 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société BTSG, Maître [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société To Do Today au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, d'une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris, les éventuels frais d'exécution forcée,
à titre subsidiaire :
- condamner la société To Do Today au paiement des sommes suivantes :
*34 312,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie de 2010 à 2015,
* 20 015,38 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la rupture, *114 373,60 euros en réparation de la violation du statut protecteur, * 8 578 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 857,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 4 836,718 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
* 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- condamner la société To Do Today aux entiers dépens, en ce compris, les éventuels frais d'exécution forcée,
en tout état de cause :
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société To Do Today ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27 octobre 2022 et la scp BTSG prise en la personne de Maître [B] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société To Do Today, ainsi que la société 2M et Associés en la personne de Maître [X] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société To Do Today, demandent à la cour de :
- mettre hors de cause la société 2M et Associés en la personne de Maître [X] [V],
- confirmer en toutes ses dispostions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les demandes de Monsieur [D] sont infondées,
- en conséquence
- débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [D] au paiement d'une amende civile outre des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros,
- condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est, qui a été destinataire de l'avis de jonction mais n'a pas conclu à nouveau après la liquidation judiciaire de la société To Do Today, demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris,
' débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, sur la garantie
vu l'adoption d'un plan de redressement par continuation
' dire que la garantie ne pourra intervenir qu'à titre subsidiaire, à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur,
' dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
'dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
'dire qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
-statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la discrimination syndicale:
Monsieur [D] se plaint d'avoir subi une discrimination syndicale et dénonce la stigmatisation du rôle des institutions représentatives du personnel, les critiques remettant à cause ses actions dans le cadre de ses mandats, une stagnation de sa rémunération, des changements de sites ne lui permettant pas d'exercer de prestations de tutorat, des conditions matérielles difficiles, une diminution de ses tâches et responsabilités ainsi qu'une rétrogradation de fait.
L'article L2141-5 du code du travail dispose qu'« il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle'.
Par ailleurs, selon l'article L1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L1134-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Monsieur [D] justifie d'écrits et de propos critiquant la DUP et ses questionnements, invoquant la mobilisation de ressources financières et humaines très significatives pour y répondre (cf les pièces 15, 53, 54 mais également la pièce 16 consistant en un procès-verbal du comité d'entreprise - réunion du 5 janvier 2012 - indiquant 'les membres élus font remarquer que cela ressemble à de la stigmatisation. Ces propos ne sont pas démentis par le président qui précise toutefois que les membres élus ont tout fait pour. Le président invite les membres élus à relire leurs comptes-rendus pour constater les horreurs qu'ils ont eux-mêmes écrit. Les membres élus invitent la présidence à écouter les enregistrements pour juger des PV. Le président reconnaît que la tonalité lors de ce CA était anormale mais qu'il s'agissait de la réponse à la tonalité de ce que les membres élus ont validé à travers les PV notamment celui du 04/11/2011 qui est d'une violence, d'une insulte et de mensonges éhontés. Le président précise à l'égard des membres élus qu'ils sont de grands fous', et alors que le président levait la séance en indiquant 'Monsieur [D] vient de parler d'éthique' au revoir''.
Le salarié justifie également :
-du procès-verbal de la réunion du CHSCT en date du 8 février 2012 dans lequel les élus 'manifestent un droit d'alerte concernant Monsieur [D] qui, plus souvent qu'à son tour, se trouve malmené, incriminé, accusé à tort, de par ses fonctions d'élu 'et du courriel du médecin du travail déplorant 'une incommunicabilité et des griefs entre la direction et les salariés générant pendant ces réunions une atmosphère difficile aux propos décalés par rapport à la réalité du vécu dans votre entreprise. Peut-être pourriez-vous faire appel préalablement à un médiateur du travail pour essayer de rétablir la communication et l'adhésion de la direction à votre projet. Je reste à votre disposition pour en parler avec vous et vos collègues si vous le souhaitez. '
- du procès-verbal du comité d'entreprise du 21 juin 2012 dans lequel le président 'précise qu'il ne compte pas diriger l'entreprise sous l'emprise des jours de délégation, ni devoir adapter l'organigramme par rapport aux élus'.
Monsieur [D] produit en outre un courriel du 31 juillet 2013 d'une salariée demandant aux élus de se 'justifier de la perte de temps et d'argent que vous nous faites subir depuis votre arrivée' et la réponse de l'employeur en date du 9 septembre 2013 à ses critiques à ce sujet (pièce 27 du salarié): 'nous ne pouvons pas priver une salariée de sa liberté d'expression. Son écrit, ne comportant aucun élément diffamatoire n'exerçant aucune forme de « pression » sur les IRP, ne constitue aucunement une entrave au fonctionnement éprouvé et lourd des IRP dans notre (petite) entreprise'.
Cet échange a donné lieu à un courrier de l'Inspection du travail en date du 1er août 2013 sollicitant que des ' mesures soient prises pour calmer le jeu' et pour veiller à ce qu'une telle entrave aux fonctions des institutions représentatives du personnel ne se reproduise pas.
L'appelant verse également aux débats :
-ses comptes rendus d'évaluation de 2007 et 2008, prévoyant des augmentations de salaire et l'obtention du statut de 'tuteur',
- son évaluation pour 2009 dans laquelle le salarié a parlé d'agressivité et de dénigrement de la part de la direction à son encontre, évaluation suivie par son affectation à compter du 1er mars 2010 à la conciergerie de [Localité 9], où il a déploré une absence de matériel informatique, de boîte postale, d'affichage, ainsi que des problèmes de serrurerie, de communication, de contrats avec des partenaires notamment,
- son évaluation de 2013, bien plus favorable même si l'intéressé a déploré n'être toujours pas évaluateur de son équipe, n'être toujours pas formateur malgré sa candidature et la mention de cette fonction dans son contrat,
-différents courriels questionnant sur des affectations lui semblant sous-dimensionnées, provisoires en vue d'effectuer des remplacements, sans délai de prévenance, sur des sites éloignés ou difficiles d'accès, selon lui.
Sont versés aussi à la procédure divers courriels affectant Monsieur [D] sur différents sites, son commentaire à l'évaluation de 2011 critiquant l'absence de 'prise en compte des mandats dans le travail quotidien', le non-exercice de sa fonction de tuteur depuis mars 2009, son affectation officieuse sur un site où l'équipe conciergerie et accueil est incomplète et son écrit exprimant son 'sentiment de « traitement particulier »', n'étant 'intégré dans aucun projet à court, moyen ou long terme mais seulement affecté par défaut sur un site'.
Il est justifié enfin d'une mise en garde de l'Inspection du travail au sujet d'un refus opposé à Monsieur [D] pour un départ en congé individuel de formation en raison de son absence induite par ses mandats et de différentes pièces faisant état de l'absence d'évolution de sa rémunération notamment en raison d'affectations moins valorisantes, n'ayant bénéficié d'aucune augmentation annuelle pendant trois ans ( en 2012 , 2014, 2015) et seulement d'une augmentation en deçà de l'augmentation moyenne des autres salariés concierges en 2013.
L'appelant présente ainsi des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre.
Le représentant de la société To Do Today conteste toute discrimination à l'encontre de Monsieur [D] qui a adopté une attitude d'opposition systématique ayant contribué à la dégradation des relations entre les membres de la DUP, qui a dépassé les limites de son droit d'expression et qui est à l'origine du droit de retrait exercé par la responsable juridique. Il fait valoir que les griefs invoqués par l'appelant ne concernent pas ce dernier directement mais relèvent de la relation globale Direction ' DUP, que la société To DoToday a eu à c'ur au contraire de garantir un dialogue social complet, que son expérience a été nécessaire au lancement d'une nouvelle conciergerie sur laquelle il a été promu, que la mise en oeuvre - aussi fréquente pour lui que pour ses collègues concierges - de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail ne l'a pas privé de la protection spécifique accordée aux représentants du personnel puisqu'il a donné son consentement aux différentes affectations critiquées, manifestant même son enthousiasme pour l'une d'elles.
La stagnation salariale dénoncée est en outre réfutée, celle de Monsieur [D] étant conforme à celle des autres concierges de la société To Do Today et sa rémunération étant supérieure à la moyenne de ses collègues de même statut puisqu'il a bénéficié d'une prime annuelle, sauf en 2012.
S'il est justifié par l'employeur de l'accord de Monsieur [D] à quelques-unes des affectations qui lui ont été réservées, force est de constater, en tout cas pour celle d'Areva LTA, que son consentement a été obtenu 'pour mettre un terme à cet acharnement', le salarié dénonçant le 'défaut de respect de (ses) droits et d'explication quant à la logique professionnelle ayant prévalu' et disant agir 'dans l'intérêt de (son) intégrité mentale et physique' (cf le courriel du 24 septembre 2014).
En outre, si l'appelant, comme le fait remarquer le représentant de la société To Do Today, a en définitive bénéficié du CIF qu'il avait sollicité, c'est grâce à ses réclamations et à l'intervention, à la suite de son initiative, de l'Inspection du travail rappelant l'interdiction pour l'employeur de refuser une formation pour des motifs liés à l'exercice d'un mandat syndical, alors que la posture première de la direction avait été de reporter ce projet 'au regard du fait que le volume horaire de la formation' souhaitée 'dépasse de 2 % le nombre total des heures accomplies dans l'année et qu'elle est de longue durée'.
Par ailleurs, aucun élément objectif n'est produit par la société To Do Today pour justifier que Monsieur [D] qui avait dans ses attributions contractualisées le statut de formateur et d'évaluateur, avant d'être élu, n'ait plus pu exercer ces compétences ensuite à l'occasion de ses différentes affectations, lesquelles ne sont pas démontrées comme n'étant pas plus nombreuses et fréquentes que celles des autres salariés de même catégorie, ni comme correspondant au statut de cadre de l'intéressé.
Enfin, si différentes pièces permettent de vérifier le caractère houleux de la communication entre la direction et les institutions représentatives du personnel en général et non avec Monsieur [D] en particulier, d'autres illustrent spécifiquement des reproches ou attitudes hostiles ou péjoratives liées aux mandats de ce dernier et à ses actions à ce titre.
Il convient donc de retenir une discrimination syndicale.
Bien que les désaccords constatés au titre de la négociation annuelle obligatoire 2014 ou le contentieux (à partir de 2015 ) lié à l'application d'une convention collective relèvent plutôt des vicissitudes de la vie d'une entreprise, cette discrimination a perduré, comme le montrent différentes affectations de Monsieur [D] parfois temporaires pour des remplacements, sur des sites ne correspondant pas toujours à son statut de cadre ou présentant des conditions matérielles d'exploitation délicates, ou ne lui permettant pas d'exercer les attributions pourtant contractualisées de tuteur, ou induisant des activités sous-dimensionnées, ou notifiées sans respect du délai de prévenance ( cf son courriel du 29 juin 2015 sollicitant des informations sur son affectation de la semaine ou les divers mails de la direction des opérations modifiant son planning ainsi que l'opération 'lancement évaluateurs 2014' à laquelle il n'a pas été associé (son nom ne figurant pas dans la liste des salariés destinataires de l'e-mail du 24 janvier 2014 à ce sujet), alors que plusieurs documents sont produits dont il résulte qu'il était évaluateur en 2008.
Si la réponse 'LOL' d'un salarié responsable d'un site où l'appelant était affecté (cf la pièce 41 du dossier de l'appelant) à un nouvel e-mail d'une collègue, péjoratif quant à la présence effective sur site de Monsieur [D] ('j'ai modifié la signature '[S], [L] et de temps en temps ( soit 2h par mois env mais on ne sait pas vraiment quand) [M]'), ne peut être imputée à la société intimée qui a fait diligenter une enquête à ce sujet en demandant une 'réprimande', il n'est justifié d'aucune réponse apportée par la société To Do Today au courriel de questionnement du 7 juillet 2015 de l'intéressé, suivi quelques jours plus tard de sa lettre de démission.
Par conséquent, bien que l'appelant ait bénéficié d'un congé individuel de formation lui ayant permis d'obtenir un diplôme qu'il a utilisé dès son accession à un nouvel emploi en novembre 2015, à l'issue de son préavis, cette discrimination syndicale est restée contemporaine de la lettre de démission se référant 'aux nombreuses remontées écrites et orales de (sa) part [...], de la DIRECCTE ou encore des IRP [...] vous informant vous alertant sur des propos, agissements, situations ou plus simplement des ressentie interrogation, qui pouvait, de manière cumulative, s'assimiler à des actes de harcèlement moral à mon égard [...], des actes discriminatoires, des modifications unilatérales de mon contrat de travail [...] ou à un appauvrissement de mes missions et responsabilités, je déplore qu'aucune véritable considération ne m'ait jamais été accordée et, ce faisant, qu'aucune action n'ait été mise en 'uvre pour réellement étudier et/ou pallier ces situations au mépris des articles L4121-1 du code du travail et L1152-4 du code du travail' [...] Ainsi, dans le but de préserver ma santé tant physique que mentale, je n'ai d'autre choix que de démissionner et me réserve le droit de saisir le juge pour faire reconnaître les différents griefs suscités'.
En l'état, la lettre de démission de Monsieur [D], équivoque puisque se référant à des circonstances litigieuses contemporaines, doit être considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui a les effets d'un licenciement nul, eu égard à la discrimination syndicale retenue.
Il convient donc d'accueillir la demande de fixation au passif de la société To Do Today d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement à hauteur des montants réclamés, non strictement contestés.
Il y a lieu d'accueillir la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de la somme de 18'000 € .
Par ailleurs, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.
Monsieur [D], élu le 4 juillet 2014 à la DUP de l'UES To Do Today, puis désigné délégué syndical au sein de cette entité, ne saurait donc valablement réclamer une indemnité allant jusqu'à décembre 2018.
L'indemnité forfaitaire à laquelle il a droit s'élève à 85 780,20 €.
Eu égard à la durée de cette discrimination, mais également aux éléments recueillis à ce titre, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation de Monsieur [D] à hauteur de 500 €.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société To Do Today.
Le jugement de première instance est donc infirmé de ces chefs.
Sur l'abus de droit :
Considérant que Monsieur [D] a instrumentalisé la protection dont il bénéficiait alors qu'il envisageait de longue date une reconversion professionnelle soutenue, accompagnée et financée par elle, la société To Do Today, régulièrement représentée, sollicite la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts, outre une amende civile, eu égard au temps, à l'énergie et aux moyens financiers consacrés pour répondre aux attaques permanentes et injustifiées du salarié.
Monsieur [D] rappelle que sa formation de reconversion a été acceptée par son employeur à condition qu'elle soit suivie durant des jours de congés, souligne avoir exercé ses mandats avec conviction et dans l'intérêt collectif et conclut au rejet de la demande.
L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
En l'état de la discrimination syndicale retenue, l'action de Monsieur [D] ne saurait être considérée comme abusive, nonobstant son projet professionnel abouti à la fin de son préavis.
La demande doit donc être rejetée.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'Île-de-France.
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société To Do Today a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La liquidation judiciaire de la société To Do Today devra les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles, tant au niveau de la première instance qu'au niveau de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l'appel de Monsieur [M] [D],
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions rejetant la demande reconventionnelle de la société To Do Today et les demandes au titre des frais irrépétibles,
CONSTATE la discrimination syndicale subie par Monsieur [D],
REQUALIFIE la démission de Monsieur [D] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul,
FIXE au passif de la société To Do Today la créance de Monsieur [D] à hauteur de :
- 8 578 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 857,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 4 836,71 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 18'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 85 780,20 € en réparation de la violation du statut protecteur,
- 500 € en réparation de la discrimination syndicale,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société To Do Today a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Île-de-France,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société To Do Today.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE