Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de la Drôme a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de la société Paturel (la société) la participation patronale à la prévoyance et à la retraite supplémentaire des salariés et, dans l'assiette générale des cotisations de celle-ci, le montant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels appliquée à l'un des salariés, ainsi que le montant de l'allégement des cotisations sur ce salaire ; que la société a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale la contrainte décernée par l'organisme de recouvrement ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler la contrainte, la cour d'appel, retient que seules les dispositions de la première version de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 doivent être prises en considération et que la société les a respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer, sur l'assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique, a privé de fondement cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 ; que pour la première partie de la période litigieuse, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement et que, depuis son entrée en vigueur, le nouvel arrêté régissait la seconde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en annulant la contrainte en totalité alors que le premier chef du redressement qui portait sur la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale n'était pas contesté, la cour d'appel, méconnaissant les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Paturel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paturel à payer la somme de 2 500 euros à l'URSSAF de la Drôme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Drôme.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la contrainte signifiée le 3 octobre 2007 pour le recouvrement d'une somme de 13.354 € de cotisations et de majorations de retard résultant du redressement de cotisations notifié à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006
AUX MOTIFS QUE Monsieur
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ayant été engagé par la Société PATUREL dans le courant de l'année 2003, les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 s'appliquaient et spécialement son article 9 relatif à la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels ; que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 disposait :
"Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 EUR par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
Sauf le cas où les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels." ;
que ce texte avait été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004 et avait été remplacé par des dispositions contenues à l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 ; que le nouvel article 9 n'avait pas d'effet rétroactif ; que l'article 9 résultant de l'arrêté du 25 juillet 2005 était ainsi rédigé :
"L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartiendra à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences su la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif." ;
que contrairement à ce que soutenait l'URSSAF intimée, ni la circulaire du 7 janvier 2003, ni celle du 3 mai 2005, ne pouvaient recevoir application, une circulaire n'ayant pas de valeur normative ; que l'URSSAF intimée voulait voir appliquer les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 telles que résultant de l'arrêté du 25 juillet 2005 ; qu'ainsi que cela avait été précisé plus haut, seules les dispositions de l'article 9 dans sa première version devaient être prises en considération ; qu'il résultait d'un document du 7 juillet 2003 et portant manifestement la signature de Monsieur
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, si cette signature était comparée à celle figurant sur un autre document daté du 30 août 2007 émanant de Monsieur
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, que ce dernier avait exprimé son accord pour que la méthode de déduction forfaitaire spécifique soit utilisée ; que dans le document daté du 30 août 2007, intitulé attestation, Monsieur
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certifiait avoir été informé le 7 juillet 2003 de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; qu'il ne pouvait être fait grief à la Société PATUREL de ne pas avoir donné le document daté du 7 juillet 2003 dès le jour du contrôle de l'URSSAF, soit le 12 juin 2007, dès lors que ce contrôle avait été effectué chez l'expert-comptable de la Société PATUREL qui détenait ses documents sociaux, comptables et juridiques ; que lorsque la Société PATUREL avait été informée de la nécessité de la production de ce document, elle l'avait recherché (il s'était écoulé quatre ans depuis son établissement) et l'avait communiqué le 18 juin 2007 ; que le document daté du 7 juillet 2003 ne mentionnait effectivement pas le nom de Monsieur
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mais que ce fait était indifférent, dès lors que l'intéressé était le seul salarié concerné par la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels ; qu'en outre, comme cela avait été rappelé, il portait manifestement la signature de Monsieur
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; que l'URSSAF intimée prétendait que l'expert-comptable de la Société PATUREL ignorait la méthode de la déduction forfaitaire spécifique mais n'apportait aucun élément susceptible de l'établir ; que la Société PATUREL avait respecté les dispositions de l'article 9 dans sa version d'origine de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'aucune disposition de quelque nature qu'elle soit ne la contraignait à demander chaque année à Monsieur
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de renouveler ou non son accord ; que la contrainte devait être annulée en totalité, l'annulation du redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique entraînant celle du redressement portant sur la réduction de la loi FILLON ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer, sur l'assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique, a privé cette pratique de fondement légal jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 et que, pour la partie de la période contrôlée comprise entre le 1er janvier 2004 et le 7 août 2005, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; qu'en considérant qu'en dépit de son annulation par le Conseil d'Etat, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction initiale demeurait seul applicable pour la période contrôlée, la Cour d'Appel a violé ce texte, l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 12 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer, sur l'assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique, a privé cette pratique de fondement légal jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 et que, pour la partie de la période contrôlée comprise entre le 1er janvier 2004 et le 7 août 2005, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; que la Cour d'Appel qui, substituant son appréciation à celle de l'URSSAF de la DROME, a considéré que les dispositions initiales de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 étaient applicables et non les circulaires du 7 janvier 2003 et du 3 mai 2005, dépourvues de valeur normative, et qui a décidé que la production par la Société PATUREL d'un bon d'acceptation de la pratique de la déduction forfaitaire spécifique, signé par Monsieur
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, seul salarié concerné, le 7 juillet 2003, démontrait que la Société PATUREL avait respecté les dispositions initiales de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, a violé derechef l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 12 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction de l'arrêté du 25 juillet 2005 entré en vigueur le 7 août 2005 subordonne l'application de la déduction forfaitaire spécifique qu'il prévoit à l'accord du salarié recueilli dans le cadre d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur et consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié ; que, pour annuler en son entier le redressement litigieux portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la Cour d'Appel qui, tout en constatant que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, avait été remplacé par l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 qui n'avait pas de caractère rétroactif, a énoncé que seules les dispositions de l'article 9 dans sa version initiale devaient être prises en considération et qui a vérifié la régularité de la pratique de la déduction forfaitaire spécifique faite par la Société PATUREL au regard de ces dispositions, a violé l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, les articles 1 et 2 du Code Civil et les articles 4 et 12 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; que l'URSSAF de la DROME ayant reproduit, dans ses conclusions d'appel, un extrait du procès-verbal de contrôle versé aux débats, par lequel l'inspecteur du recouvrement avait indiqué qu'aucun document faisant état de l'accord du salarié à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique, demandé au cours de la vérification, n'avait pu être fourni ni par l'employeur ni par le comptable, ce dernier ne connaissant pas ce formalisme, la Cour d'Appel qui a énoncé que l'exposante prétendait que l'expert-comptable de la Société PATUREL ignorait la méthode de la déduction forfaitaire spécifique mais n'apportait aucun élément susceptible de l'établir, a méconnu la valeur probante du procès-verbal de contrôle et a violé les articles L 242-1 et L 243-7 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 1315 du Code Civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF de la DROME rappelait que le contrôle avait donné lieu à trois chefs de redressement dont le premier relatif à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale sur la contribution patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire d'un montant de 364 € n'était pas contesté et pas réglé, ce que confirmait les conclusions de la Société PATUREL qui limitait sa contestation aux deux autres chefs du redressement ; qu'en annulant la contrainte en sa totalité alors que le premier chef du redressement n'était pas contesté, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisi et a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que la contrainte devait être annulée en sa totalité au motif que l'annulation du redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique entraînant celle du redressement portant sur la réduction de la loi FILLON, sans préciser en quoi l'annulation du premier chef de redressement relatif à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale sur la contribution patronale au financement du régime complémentaire de prévoyance s'imposait, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile.