Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01838 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/03828
APPELANTE
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMÉES
Société MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED, société de droit britannique prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3] - ROYAUME UNI
Société MARKS AND SPENCER PLC, société de droit britannique, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3] - ROYAUME UNI
Tous deux représentés par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe britannique Marks and Spencer PLC est spécialisé dans la vente de vêtements, produits alimentaires et équipements d'intérieur.
Le groupe était présent en France via la succursale française entièrement dédiée à l'activité française.
Mme [J] [X] a été embauchée par la société Marks and Spencer France Limited le 18 octobre 2011 en qualité de coordinatrice de département.
Mme [X] détenait le mandat de membre du CE et était protégée en tant que déléguée syndicale.
Le 8 novembre 2016, la société Marks & Spencer France Limited a présenté à ses représentants du personnel un projet de cessation totale d'activité impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail occupés en son sein.
Un accord collectif majoritaire relatif au projet de licenciement économique collectif (« Accord ») a été signé le 8 février 2017 avec le syndicat CFDT, majoritaire au sein de l'entreprise.
La procédure d'information et de consultation des représentants du personnel s'est achevée le 13 mars 2017.
Le 17 mars 2017, Marks & Spencer France Limited a sollicité auprès de la Direccte la validation de cet Accord qui a été validé par la Direccte le 3 avril 2017.
Mme [X] a demandé l'annulation de cette décision, requête qui a été rejetée par le tribunal administratif de Paris le 31 août 2022, et par arrêt du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme [X] et le syndicat CGT.
Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision n'a pas été admis par le Conseil d'Etat.
Tous les salariés se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique dont Mme [X] par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2018 dans le cadre de la cessation d'activité de la société Marks & Spencer France Limited.
Mme [X] a contesté l'autorisation de licenciement devant le tribunal administratif, et par décision du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, la cour administrative d'appel de Paris ayant par arrêt du 23 mars 2021, rejeté l'appel qu'elle avait formé.
Par requête réceptionnée le 18 avril 2019, Mme [X], a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner in solidum du fait de la situation de coemploi, la société Marks & Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC à lui payer différentes indemnités pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse, pour absence de motif économique, subsidiairement pour violation de l'obligation individuelle de reclassement à titre encore plus subsidiaire demandait de constater la violation par les défenderesses du droit des salariés à la participation aux résultats et en conséquence de les condamner à recalculer et distribuer la réserve spéciale de participation.
La société Marks & Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit de la juridiction administrative.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent.
Aux termes de deux déclaration d'appel du 13 mars 2023, Mme [X] a interjeté appel de la décision.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par décision du 30 mars 2023, Mme [X] a été autorisée à assigner à jour fixe les intimées et a délivré les assignations le 17 mai 2023.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2023, Mme [X] demande à la cour de :
« Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs,
Vu l'article L. 1411-1 du Code du travail,
Vu l'article 680 du code de procédure civile,
Vu les articles 83 et s. du Code de procédure civile dans leur version applicable à la présente instance,
Vu l'article 86 du code de procédure civile
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 23 janvier 2023
Vu les pièces justificatives de la demande,
Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Conseil des Prud'hommes de PARIS en ce qu'il s'est déclaré incompétent ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Déclarer que le Conseil des Prud'hommes de PARIS est compétent pour connaître d'une demande relative à l'existence d'une situation de coemploi ;
Déclarer que le Conseil des Prud'hommes de PARIS est compétent pour connaître d'une demande relative à l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur dans le cadre d'une cessation d'activité de l'entreprise, sollicitée par une salariés protégée licenciée suite à l'autorisation de l'administration du travail
Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de PARIS afin de juger au fond toutes les demandes de l'appelant ;
Condamner les sociétés MARKS et SPENCERS France LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C à payer à l'appelant une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA 8 juin 2023, la Société demande à la cour de :
« A titre liminaire :
- JUGER irrecevable l'appel de Madame [X], la Cour n'étant pas saisie faute de remise par voie électronique de la requête à jour fixe,
A titre principal :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait déclarer le Conseil de prud'hommes compétent :
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris uniquement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Madame [X] relative à l'existence d'une situation de coemploi entre la société Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer Plc ;
- EVOQUER le dossier au fond conformément à l'article 88 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait déclarer le Conseil de prud'hommes compétent et refuser d'évoquer le fond du dossier :
- RENVOYER l'affaire devant le Conseil de prudhommes de Paris afin que soit jugée la demande de Madame [X] relative à la reconnaissance d'une situation de coemploi entre les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer Plc telle qu'elle était formulée en première instance à savoir :
« Condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés MARKS et SPENCERS France LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser au demandeur une indemnité de 2 ans de salaire brut soit 52 700,40 euros »
En tout état de cause :
- REJETER la demande de Madame [X] relative à la compétence du Conseil de prud'hommes sur l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur ;
- CONDAMNER Madame [X] à verser à chacune des sociétés défenderesses une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Les intimées font valoir que la requête déposée afin d'être autorisée à jour fixe est irrégulière pour avoir été déposée au delà du délai de 8 jours de l'article 919 du code de procédure civile.
Mme [X] n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du code de procédure civile applicables au litige :
- article 83 :
« Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire » ;
- article 84 :
« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire » ;
- article 930-1 :
« à peine d'irrecevabilité, l'ensemble des actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » ;
- article 920 :
« L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état ».
En l'espèce, le jugement a été notifié le 2 mars 2023 à Mme [X] qui a interjeté appel par déclaration du 13 mars 2023 et a remis au premier président par la voie du RPVA sa requête pour être autorisée à assigner à jour fixe le 13 mars 2023.
Dès lors, la procédure est régulière et l'appel n'encourt aucune caducité.
Sur la compétence
Mme [X] fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur le coemploi et sur la légèreté blâmable de l'employeur à l'occasion de la cessation d'activité de l'entreprise ;
- ce n'est que dans l'hypothèse où l'autorité administrative s'est expressément prononcée, à la demande des parties, sur une situation de coemploi que le juge prud'homal doit se déclarer incompétent ;
- il n'appartient pas à l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement fondé sur un motif de cessation d'activité de vérifier l'existence éventuelle d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur.
Les intimées opposent que :
- la reconnaissance d'une situation de coemploi entre deux sociétés n'a pas pour effet de priver « automatiquement » de cause réelle et sérieuse les licenciements intervenus dans l'une des sociétés et Mme [X] n'en a pas fait état devant l'inspection du travail ;
- la reconnaissance d'une situation de coemploi peut indirectement aboutir à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements intervenus dans l'une des sociétés en ce que le motif économique à l'origine du licenciement peut être remis en cause du fait de la reconnaissance du coemploi ;
- en demandant au conseil de prud'hommes de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la reconnaissance d'une situation de coemploi, Mme [X] lui demande d'apprécier le motif économique du licenciement, demande pour laquelle il est incompétent alors que les juridictions administratives ont définitivement validé le licenciement dont Mme [X] a fait l'objet ;
- elle n'a formulé aucune demande s'agissant de la légèreté blâmable dans ses conclusions de première instance et en tout état de cause le conseil de prud'hommes est incompétent pour en connaître dans la mesure où Mme [X] utilise cette notion exclusivement afin d'étayer son argumentaire relatif à l'absence de motif économique du licenciement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Sur la compétence s'agissant des demandes relatives à la situation de au coemploi
Il est de principe qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant au groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Force est de constater que cette question n'a pas été soumise à l'analyse du juge administratif, de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent pour en connaître.
Sur la compétence s'agissant de l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur dans le cadre d'une cessation d'activité de l'entreprise, sollicitée par une salariée protégée, licenciée suite à l'autorisation de l'administration du travail
La cessation d'activité de la société Marks & Spencer France Limited (et ses conséquences sociales), a donné lieu à l'Accord qui a été validé par l'administration, de sorte que l'existence de cette cessation d'activité ne saurait être remise en cause devant le juge judiciaire.
C'est la raison pour laquelle, Mme [X] avait précisé en page 25 de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes que « à titre subsidiaire, si une cessation d'activité devait être constatée, le conseil de céans ne manquera pas de relever que le groupe a organisé la cession d'activité de sa filiale la société Marks & Spencer France Limited dans des conditions manifestement fautives ».
Il ressort ainsi de ces dernières conclusions présentées par Mme [X] devant le conseil de prud'hommes, que cette dernière avait développé des moyens au soutien de la faute ou légèreté blâmable de la société Marks & Spencer France Limited dans la cessation d'activité, faisant valoir que la cessation d'activité décidée pour satisfaire aux seules exigences du groupe caractérise une légèreté blâmable, le groupe affichant une croissance particulièrement forte à l'international.
Elle précisait que « la décision stratégique visant à améliorer la profitabilité du groupe et constitue de ce fait une faute ou une légèreté blâmable privant les licenciements de motifs valables ».
Partant, elle contestait les difficultés économiques du groupe et la cause économique du licenciement.
Cette appréciation de la « légèreté blâmable » est en conséquence un moyen au soutien des prétentions de Mme [X] qui sollicitait à titre subsidiaire des indemnités sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Cette demande fondée sur l'appréciation du caractère fautif ou de la légèreté blâmable de la décision de gestion visant à améliorer la profitabilité du groupe et partant de maintenir sa compétitivité échappe au contrôle du juge administratif de sorte que le conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent.
Sur la demande d'évocation
Sur ce,
L'article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».
Ainsi, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate.
En l'espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d'évoquer au niveau de la cour d'appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d'un degré de juridiction.
Il n'y a donc pas lieu d'évoquer l'affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud'hommes de Paris afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les intimées qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et déboutées en leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que Mme [J] [X] est recevable en son appel ;
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Marks & Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC ;
Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître les demandes formulées par Mme [J] [X], s'agissant de :
- la demande relative à l'existence d'une situation de coemploi,
- la demande relative à l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur dans le cadre d'une cessation d'activité de l'entreprise, sollicitée par une salariés protégée licenciée suite à l'autorisation de l'administration du travail ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne la société Marks & Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC aux dépens ;
Condamne la société Marks & Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC à verser à Mme [J] [X] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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