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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-22.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.889

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10860 F Pourvoi n° B 18-22.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... U..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme B... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme N... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 12 janvier 2016 ayant fixé les honoraires de Me N... à la somme de 1 029,88 euros ; Aux motifs que M. U... ne s'était pas présenté et ne s'était pas davantage fait représenter à l'audience du 24 mai 2018 et avait fait parvenir un courrier sollicitant un renvoi ; qu'il avait joint à ce courrier un certificat médical faisant état d'une inaptitude physique aux déplacements sur de longues distances sans autre précision sur la nature des motifs de cette indisponibilité comme sur sa durée ; qu'en l'absence de M. U..., il ne pouvait qu'être constaté que ce dernier ne soutenait pas son appel ; Alors que lors d'une procédure orale, quand l'appelant ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience après avoir sollicité par écrit le renvoi de l'affaire et même sans avoir été dispensé de comparaître, la juridiction d'appel ne peut que prononcer la caducité de l'appel ; qu'en confirmant l'ordonnance du bâtonnier en raison de l'absence de M. U... à l'audience du 24 mai 2018, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus à Me B... N... à la somme de 1 064,88 euros ; Aux motifs adoptés du premier juge que Me N... avait effectué les diligences conformes au mandat confié en entamant toutes les diligences nécessaires à la défense des intérêts de son client devant le tribunal d'instance de Perpignan ; qu'au regard de la nature de l'affaire, il convenait de fixer le montant des honoraires en tenant compte des critères habituels ; que les éléments communiqués permettaient d'évaluer à 5 heures 45 le temps nécessaire à l'accomplissement des différentes diligences effectuées par Me N... ; qu'au regard de l'expérience de Me N..., de la nature de l'affaire, des frais de gestion moyens d'un cabinet d'avocats et du résultat obtenu, le montant de la vacation horaire pouvait être fixé à 150 euros HT ; que les honoraires dus devaient en conséquence être fixés à 862,50 euros HT (150 euros HT x 5 heures 75), ramenés à la somme de 861,10 euros HT, soit 1 029,87 euros TTC correspondant à la facturation de Me N... ; que sa demande tendant à l'attribution d'honoraires de diligences répondait parfaitement aux critères légaux et ordinairement pris en compte par la jurisprudence ; et aux motifs propres que la procédure de taxation d'honoraires ne pouvait pas avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat et pas davantage son éventuelle responsabilité ; qu'il ne pouvait qu'être relevé que Me N..., qui était intervenu dans plusieurs procédures, avait reçu à deux reprises M. U... et avait rédigé une assignation en vue de la saisine de la juridiction de proximité qui avait été enrôlée et qu'il était ainsi justifié de diligences que le bâtonnier avait exactement évaluées à 5h 45 soit, au regard de l'expérience de Me N..., la somme de 1 029,87 euros correspondant à la facturation établie ; qu'il convenait donc de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à y ajouter une somme de 35 euros correspondant au timbre fiscal et ainsi de taxer à hauteur de 1 064,88 euros les honoraires dus à Me N..., outre la somme de 54,17 euros au titre de la signification de l'ordonnance de taxe ; Alors que le juge ne peut motiver sa décision par référence à des causes déjà jugées ; qu'en énonçant que la demande de Me N... tendant à l'attribution d'honoraires de diligences répondait parfaitement aux critères ordinairement pris en considération par la jurisprudence, sans autre précision sur la nature desdits critères et leur application au cas d'espèce, la juridiction a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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