Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-20.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.187
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 89-20.187 formé par la société Sogea-Est, société en nom collectif, dont le siège est à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle), ZA Lesmesnils BP 69,
Sur le pourvoi n° 89-20.188 formé par la société Fourre et Rhodes, société en nom collectif, dont le siège est à Douai (Nord), boulevard Bréguet,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1987, rectifiée le 23 juin 1987, par le président du tribunal de grande instance de Reims, qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ; La demanderesse au pourvoi n° 89-20.187, invoque les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi n° 89-20.188, invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea-Est, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fourre et Rhodes, de Me Ricard, avocat du directeur général de la conccurence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 89-20.187 et 89-20.188 qui attaquent la même décision ; Attendu que par ordonnance du 19 juin 1987 rectifiée le 23 juin, le président du tribunal de grande instance de Reims a autorisé le directeur départemental, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence à faire procéder, par tous fonctionnaires de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes habilités, à des visites et saisies dans les locaux de dix sociétés dont les SNC Fourré et Rhodes et Sogéa ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-20.188 pris en sa première branche :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en autorisant les visites et saisies litigieuses sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie soit par le Conseil de la Concurrence, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° 89-20.188 et sur le premier moyen du pourvoi n° 89-20.187 pris en sa deuxième branche, réunis :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en vertu de ce texte le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'administration ; Attendu que pour accueillir la demande du directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes tendant à être autorisé à procéder à des visites et saisies dans les locaux des sociétés en nom collectif Fourre et Rhodes et Sogéa, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que "les informations fournies laissent présumer que les société SNRD Thouraud, Citra 73, Rontaix, Sogéa, la Felletinoise, SPE, Fourre et Rhodes, SNCP et entreprise industrielle se livrent à des pratiques anticoncurrentielles" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'éxercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
-d! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 19 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction générale de la concurrence, envers la société Sogéa-Est et la société Fourre et Rhodes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Reims, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, économique et financière et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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