Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/03436
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03436
Date de décision :
16 mai 2024
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N° RG 23/03436 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O57X
Décision du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON
du 06 avril 2023
RG : 21/08782
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE
C/
[F]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Grégoire MANN de LEX MENSA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMES :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne PORTIER de l'AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2204
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000848 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [O] [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant acte notarié du 26 janvier 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a consenti à la SCI Krys'Immo, dont M. [E] [F] et Mme [O] [V] étaient cogérants et associés par moitié, un prêt immobilier de 114.300 euros en capital, remboursable en 180 mensualités de 819,92 euros chacune, comprenant des intérêts au taux fixe proportionnel de 3,50 % l'an. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition des lots n°23 et n°4 de l'immeuble [9], situé [Adresse 4] (42), lesdits lots consistant en un appartement de type 3 et une cave, ainsi qu'à financer l'acquisition du lot n°67 de l'immeuble [8], situé [Adresse 11] (42) et consistant en un garage.
Par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Krys'Immo.
Le 4 juillet 2012, le Crédit Agricole a déclaré au passif de liquidation judiciaire de la SCI Krys'Immo une créance de 80.355,83 euros au titre du prêt susvisé.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Krys'Immo pour insuffisance d'actif.
Par lettre recommandée du 12 mai 2021, le Crédit Agricole a informé M. [F] et Mme [V] que la SCI Krys'Immo lui restait redevable de la somme de 39.441,74 euros au titre du prêt (après déduction des fonds perçus par le liquidateur en 2020 et 2021 à hauteur de la somme totale de 40.914,09 euros) et a mis chacun d'eux en demeure de lui régler ce solde en qualité d'associé de la société à concurrence de la moitié, soit la somme de 19.720,87 euros.
Par actes d'huissier de justice des 7 et 10 décembre 2021, le Crédit Agricole a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon M. [F] et Mme [V] aux fins de voir condamner ceux-ci à lui régler chacun à proportion de leur part dans le capital social, l'intégralité de sa créance.
Mme [V] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite l'action en paiement du Crédit Agricole.
M. [F] a conclu à l'irrecevabilité des demandes du Crédit Agricole à son égard, arguant à titre principal de ce que la créance avait été effacée en ce qui le concernait à la suite d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de ce que l'action du prêteur était prescrite.
Le Crédit Agricole a conclu au rejet des fin de non-recevoir soulevées par M. [F] et Mme [V].
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré le Crédit Agricole irrecevable en ses demandes,
- débouté le Crédit Agricole et Mme [V] de leurs prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Agricole aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2023, le Crédit Agricole a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 19 mars 2024 par ordonnance du président de la chambre du 9 mai 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- dire que son action n'est nullement prescrite,
- dire qu'elle a intérêt à agir tant à l'encontre de Mme [V] que de M. [F],
- renvoyer l'affaire sur le fond par devant le tribunal judiciaire de lyon,
- condamner solidairement Mme [V] et M. [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, Mme [V] demande à la Cour de :
- confirmer la décision, en ce qu'elle a jugé prescrite l'action en paiement du Crédit Agricole ,
y ajoutant,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2023, M. [F] demande à la Cour de :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance et débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
à titre subsidiaire,
- déclarer le Crédit Agricole irrecevable en ses demandes à son égard et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
en tout état de cause,
- condamner le Crédit Agricole à la somme de 1.500 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui reviendra à Maître [P].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a déclaré les demandes du Crédit Agricole irrecevables comme étant prescrites tant sur le fondement de l'article 1859 du code civil que des articles 1857, 1858 et 2224 du code civil.
Le Crédit Agricole fait valoir que :
- depuis la modification de l'article 1844-7 7° du code civil par l'article 100 de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, la dissolution d'une société résulte non plus du jugement ordonnant la liquidation judiciaire mais du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif; aussi, c'est la date de publication au Bodacc du jugement qui a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit le 8 juillet 2020, qui constitue le point de départ du délai de prescription de son action en paiement à l'encontre des associés de la SCI Krys'Immo,
- à titre subsidiaire, le délai de prescription a été interrompu par les règlements intervenus en mai 2020 et janvier 2021 suite à la vente du bien immobilier ou à tout le moins jusqu'au 2 novembre 2019, date de la vente d'un bien ayant appartenu à la société située à [Localité 13],
Mme [V] réplique que :
- le point de départ de la prescription de l'action subsidiaire du créancier à l'encontre de l'associé d'une société civile est le même que celui de l'action contre la société,
- la liquidation judiciaire de la SCI Krys'Immo ayant été publiée au Bodacc le 20 juillet 2012, l'action en paiement du Crédit Agricole est prescrite depuis le 21 juillet 2017 ; les règlements de mai 2020 et janvier 2021 n'ont pas interrompu la prescription, d'autant qu'ils n'ont pas été effectués par elle.
M. [F] réplique que :
- l'action en paiement de la créance a pour point de départ la liquidation judiciaire de la SCI Krys'Immo, soit le 20 juillet 2012,
- aucun acte n'a interrompu la prescription de cette action depuis la liquidation judiciaire de la SCI, de telle sorte que tant Mme [V] que lui-même sont bien fondés à faire valoir que l'action est prescrite depuis le 20 juillet 2017,
Aux termes de l'article 1857 du code civil, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que l'associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé est le même que celui de la prescription de l'action contre la société.
Les parties sont d'accord pour reconnaître que le prêt du 26 janvier 2006 est devenu immédiatement exigible à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI Krys'Immo.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre de ce prêt le 4 juillet 2012. Aussi, cette déclaration de créance dispense le Crédit Agricole d'établir que le patrimoine social de la SCI Krys'Immo est insuffisant pour le désintéresser.
L'action en paiement du Crédit Agricole à l'encontre de la SCI Krys'Immo se prescrivant par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, elle a été interrompue par la déclaration de créance du 4 juillet 2012 jusqu'au 18 juin 2020, date de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Aussi, cette action en paiement n'était pas encore prescrite à l'égard de la SCI Krys'Immo quand le Crédit Agricole a engagé son action à l'encontre de M. [F] et Mme [V], contrairement à ce que le premier juge a considéré.
Toutefois, aux termes de l'article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
La procédure collective de la SCI Krys'Immo étant déjà en cours au 1er juillet 2014, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, l'article 1844-7 7°du code civil dans sa rédaction modifiée par l'article 100 de cette ordonnance n'est pas applicable à cette procédure collective en vertu de l'article 116 de la même ordonnance.
Or, l'article 1844-7 7° du code civil, dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2014, dispose que la société civile prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire et non d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Dès lors, il incombait au Crédit Agricole d'engager son action en paiement à l'encontre de M. [F] et Mme [V] dans le délai de 5 ans à compter du 20 juillet 2012, date de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire de la SCI Krys'Immo, soit le 19 juillet 2017 au plus tard. Le Crédit Agricole ne faisant état d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de M. [F] et Mme [V] intervenu entre le 20 juillet 2012 et le 19 juillet 2017, son action en paiement à l'encontre de ces derniers est prescrite depuis cette dernière date en application de l'article 1859 du code civil. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes du Crédit Agricole irrecevables comme étant prescrites.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code civil. Le Crédit Agricole, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer à Mme [V] et à l'avocat de M. [F] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne le Crédit Agricole aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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