Tribunal Administratif de Paris, 17 novembre 2022. 2113495
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2113495
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2021 et le 7 août 2022,
M. E D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa candidature au poste d'instructeur des visas au sein du consulat de France à Oran ;
2°) d'enjoindre à la ministre de le nommer à ce poste à compter du 1er septembre 2021 ;
M. D soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a fait acte de candidature, le 12 avril 2021, au poste d'instructeur des visas au sein du consulat de France à Oran. Par un courrier électronique du 4 juin 2021, sa candidature a été rejetée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. M. D demande l'annulation de cette dernière décision.
2. M. A B soutient qu'il présentait l'ensemble des compétences et qualités requises pour être nommé au poste demandé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
M. D, en dépit de ses études et de sa connaissance alléguée de la langue arabe, ne disposait pas d'une expérience antérieure dans l'instruction de visas, contrairement à l'agent dont la candidature a été retenue, et alors que le poste auquel il a candidaté nécessite cette compétence. Dans ces conditions, le ministre, en rejetant sa candidature, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 .
Le rapporteur,
R. HELARD
Le président,
L. GROS
Le greffier,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2113495/5-
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