Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-16.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.684
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien B..., demeurant à Morne à l'Eau (Guadeloupe), collège de Morne à l'Eau,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de Monsieur Raphaël X..., demeurant à Morne à l'Eau (Guadeloupe), section Dubelloy,
2°/ de Madame Elisabeth A... épouse Y..., demeurant à Morne à l'Eau (Guadeloupe), section Dubelloy,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Birard, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E J
Sur le moyen unique :
Vu les articles 334-8 et 335 et autres du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Raphaël X... et Mme. Elisabeth Y... ont assigné M. Lucien B... pour le faire expulser d'un terrain sur lequel il avait entrepris une construction ; que M. B... a soutenu qu'il était propriétaire du terrain litigieux provenant de la susccession de Saint-Charles C... dont il avait hérité à la suite du décés de sa mère Germaine B..., de sa grand-mère Léonine, Marie, Scholastique Z... et de son arrière grandmère Lucile C..., elle-même fille de Saint Charles Roger ;
Attendu que pour débouter M. B... de ses prétentions l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il n'est pas établi que Germaine B... était la fille naturelle inconnue de Léonine Z... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans donner aucun autre motif au soutien de sa décision et sans discuter la valeur probante des pièces versées aux débats par M. B..., la cour d'appel n'a ni donné de base légale à sa décision ni satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
Condamne M. X... et Mme Y..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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