Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci après annexé :
Attendu que le 8 août 1975, Georges-Noël X... a cédé à son frère, Charles-Henri, et son épouse Josette Y..., cinq cents parts sociales d'une société dans laquelle ils étaient tous deux associés ; que Georges-Noël X... étant décédé en 1994, sa fille, Mme Claude X... a sollicité l'annulation de cet acte de cession au motif qu'il avait eu lieu sans son accord, à une époque où, du fait du décès de sa mère, les parts sociales appartenaient à l'indivision post-communautaire ;
Attendu que Mme Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2006) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait une connaissance nécessaire de l'évolution des parts de la société familiale, qu'elle n'avait pris aucune mesure pour la liquidation de l'indivision ou sa gestion post-communautaire et qu'un contrôle fiscal en février 1983 avait mis au grand jour et juridiquement révélé la cession de droits, la cour d'appel a pu en déduire que, par son silence persistant pendant la période s'étant écoulée entre la cession des parts sociales et le décès de son père, Mme Claude X... avait implicitement accepté le principe et les modalités de l'acte litigieux ; que le moyen qui se réfère à un motif surabondant dans sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Claude X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
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