Texte intégral
N° RG 23/04824 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA7R
Nom du ressortissant :
[G] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 28 Octobre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Juin 2023 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 janvier 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [G] [K] par le préfet du Rhône.
Le 13 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [G] [K] par le préfet du Rhône.
Le préfet du Rhône a assigné à résidence [G] [K] par arrêtés en date des 13 janvier et 19 février 2022.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 25 janvier 2022 les policiers de la SPAFT ont relevé que [G] [K] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence les 17 , 20 et 24 janvier 2022 ainsi que les 21, 24 et 28 février 2022.
Par décision du 14 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 14 avril 2023, notifié ce même jour, par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [G] [K] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois.
Par jugement du 18 avril 2023 le tribunal administratif de Lyon a validé l'arrêté préfectoral.
Par ordonnances des 16 avril et 14 mai 2023 confirmées en appel les 18 avril et 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 12 juin 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 juin 2023 à 07 heures 05, [G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[G] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 juin 2023 à 10 heures 30.
[G] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a excusé son absence et dépose des conclusions, régulièrement transmises aux parties et dont il a été fait état à l'audience aux termes desquelles il a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [K] a eu la parole en dernier. Il explique que la boxe est sa passion, qu'il a toujours travaillé dans ce domaine et notamment au Danemark et qu'il n'entend pas se soustraire à la loi mais aspire seulement à stabiliser sa situation et à vivre de sa passion. Il ajoute qui'l est orphelin, qu'il a été adopté, qu'il ne connaît pas la réalité de sa filiation si ce n'est qu'il a grandi en Algérie.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [G] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Attendu que le conseil de [G] [K] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- la fiche dactyloscopique établit qu'il est connu sous deux identités : [G] [K] et [R] [U] et qu'il a pu se dire né à Bissau, et à Conakry en Guinée,
- elle a saisi dès le 14 avril 2023 les autorités consulaires guinéennes et algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [G] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 18 avril 2023 elle a adressé les empreintes de l'intéressé ;
- la réalité de l'identité algérienne a été obtenue par la copie du passeport de l'intéressé ;
- que la copie du passeport de l'intéressé a été transmis aux autorités consulaires ainsi qu'il résulte d'un mail du 14 avril 2023 ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé les 12 mai et 12 juin 2023 ;
Attendu que la préfecture démontre avoir transmis aux autorités algériennes l'intégralité des documents qui permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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