Tribunal Administratif de Dijon, 22 octobre 2024. 2303374
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2303374
Date de décision :
22 octobre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 17 mai 2024, la société civile d'exploitation agricole Domaine Bruno Clair, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Axiojuris-Lexiens, demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre de reversement du 11 juillet 2023, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 23 286,49 euros, perçue sur une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 5 % ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté ses recours gracieux des 5 et 12 septembre 2023, dirigés contre cette lettre de reversement ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à FranceAgriMer de justifier de l'existence d'une délégation de signature, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, au profit de la signataire du titre exécutoire en litige ; cette signataire n'a pas expressément compétence pour émettre des titres de recettes ;
- elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter des observations orales et a, ce faisant, été privée d'une garantie ;
- FranceAgriMer a restructuré de manière arbitraire sa demande d'aide, en regroupant les quatre actions initialement déclarées, en deux actions, sans disposer d'aucune base légale à cet effet, et a également fixé de manière arbitraire les montants minimaux des dépenses à conserver, alors que les deux actions principales de sa demande étaient la maîtrise des températures et le lot vinification, cuverie, stockage, assemblage, qui représentaient plus de 60 % du montant global de l'opération ; elle n'a pas remis en cause la finalité ou les objectifs généraux de l'opération, dès lors qu'elle a notifié à l'établissement public une modification de seulement 27,69 % du budget global de ces deux actions principales, soit moins de 40 % ; la modification du périmètre des actions, en cours d'instruction des dossiers, sur le fondement de règles arbitraires, méconnaît le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime ;
- l'établissement public lui a appliqué une majoration de 5 %, qui constitue une sanction automatique sans prendre en considération les circonstances de l'affaire et sa bonne foi, comme l'a jugé le Conseil d'État dans l'arrêt n° 420244 du 18 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 avril 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 mai 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ;
- le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
- la décision INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 du directeur général de FranceAgriMer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Goirand, représentant la SCEA Domaine Bruno Clair.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine Bruno Clair, dont l'activité est la culture de la vigne, et dont le siège est à Marsannay-la-Côte dans la Côte-d'Or, a déposé le 18 janvier 2017 un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l'objet était l'acquisition d'équipements de cuverie, de maîtrise des températures et de vinification. Par une décision d'éligibilité du 7 août 2017, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé à la SCEA Domaine Bruno Clair une aide d'un montant maximal de 46 572,99 euros, correspondant à un montant de dépenses s'élevant à 155 243,30 euros, réparties en cinq actions. Dans ce cadre, la société a bénéficié le 6 octobre 2017 d'une avance d'un montant de 23 286,49 euros. Elle a formé une demande de paiement du solde le 6 décembre 2018, à l'occasion de laquelle elle a informé l'établissement public qu'elle avait renoncé à l'acquisition de plusieurs équipements, une laveuse de bouteilles, une étiqueteuse, une cuve de vinification de 104,76 hectolitres et un groupe de froid. Par une lettre de reversement du 11 juillet 2023, valant titre de recette, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a demandé à la SCEA Domaine Bruno Clair le reversement d'une somme de 24 450,81 euros, correspondant à l'avance perçue, assortie d'une majoration de 5 %, en raison d'un montant de dépenses de seulement 22 764,30 euros pour l'action " vinification/cuverie/stockage, assemblage, élevage " alors que la décision d'octroi précitée fixait à 24 431,58 euros le montant minimum de dépenses de cet objectif considéré comme principal. Le silence de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fait naître une décision implicite de rejet des recours gracieux des 5 et 12 septembre 2023 de la société, dirigés contre ce titre de recette. Par sa requête, la SCEA Domaine Bruno Clair demande au tribunal l'annulation du titre de recette du 11 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : " Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. / Le directeur général : / () 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; / () Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. () ".
3. Par une décision n° FranceAgriMer/Interventions/2021/05 du 18 août 2021, relative aux délégations de signature des agents de la direction Interventions, régulièrement publiée le 19 août 2021 au n° 34 du bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a donné délégation de signature à Mme B A, cheffe de l'unité " Investissement vitivinicole ", pour tous les actes relevant de l'activité de l'unité et, en matière financière, pour tous les actes relevant de l'activité de l'unité pris sur le budget de l'Union. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de recette en litige, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ".
5. La décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d'une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision par laquelle FranceAgriMer réclame la restitution de l'avance dont un demandeur a bénéficié, le cas échéant majorée, n'est pas dissociable de la décision par laquelle l'établissement refuse de verser l'aide au motif que l'une des conditions mises à son octroi n'a pas été respectée. Une telle décision se borne à exécuter la décision d'octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n'en constitue donc pas le retrait. Compte tenu des droits créés par la décision d'octroi de l'aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, de même qu'en tant qu'elle ordonne la restitution de l'avance, elle doit être regardée comme imposant une sujétion. Elle doit donc, à ce titre, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée. Toutefois, dès lors que cette décision fait suite à une demande tendant au versement de l'aide octroyée, après examen des justificatifs fournis à l'appui de cette demande, elle n'est pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code à la procédure contradictoire qu'elles instituent.
6. En l'espèce, la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a réclamé à la SCEA Domaine Bruno Clair la restitution de l'avance dont elle avait bénéficié, majorée dans les conditions mentionnées au premier point du présent jugement, n'est pas dissociable de la décision par laquelle l'établissement a refusé de verser l'aide au motif de l'insuffisance du montant de l'investissement réalisé s'agissant de l'action " vinification/cuverie/stockage, assemblage, élevage ". Ainsi, dès lors que cette décision du 11 juillet 2023 fait suite à une demande tendant au versement de l'aide octroyée, après examen des justificatifs fournis à l'appui de cette demande, elle n'est pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à la procédure contradictoire qu'elles instituent. Par suite, le moyen soulevé est inopérant et doit être, pour ce motif, écarté.
7. Au surplus, il est constant que, par une lettre du 25 août 2022, FranceAgriMer a informé la société requérante de son intention de demander le reversement de l'avance indûment octroyée, majorée de 5 %. Cette lettre invitait, conformément aux dispositions précitées, la SCEA Domaine Bruno Clair à faire parvenir ses observations à l'établissement public dans un délai de quinze jours. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2022, le conseil de la société requérante a fait part aux services de FranceAgriMer de ses observations, sans toutefois formuler le souhait de présenter des observations orales. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, les dispositions précitées ne faisaient pas peser sur les services de FranceAgriMer l'obligation de l'inviter à présenter des observations orales. En outre, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas même allégué que la SCEA aurait formulé le souhait de présenter des observations orales et que FranceAgriMer se serait abstenu de répondre à une telle demande. Par suite, et au surplus, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ne l'informant pas explicitement de la possibilité de présenter des observations orales.
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions attaquées :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 50, intitulé " Investissements ", paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : " Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables. ".
9. Aux termes de l'article 53, intitulé " Modification des opérations des bénéficiaires ", du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission : " 1. Les États membres peuvent établir des règles en ce qui concerne la modification des opérations présentées par les bénéficiaires et approuvées par les autorités compétentes. / Avant la présentation de la demande de paiement final et en tout état de cause avant le contrôle sur place qui précède le paiement final, le bénéficiaire devrait être autorisé à soumettre des modifications en ce qui concerne l'opération initialement approuvée, à condition que ces modifications ne portent pas atteinte aux objectifs de l'ensemble de l'opération, qu'elles soient dûment justifiées, communiquées dans les délais fixés par les autorités nationales et approuvées par celles-ci. / 2. Les États membres peuvent autoriser la mise en œuvre de modifications mineures au montant admissible à l'aide initialement approuvé sans autorisation préalable, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence sur l'admissibilité d'une partie de l'opération et de ses objectifs généraux. / En particulier, les États membres peuvent autoriser des transferts financiers entre les actions rentrant dans le cadre d'une opération déjà approuvée jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 % des montants initialement approuvés pour chaque action, pour autant que le montant total des aides approuvées pour l'opération ne soit pas dépassé. / Dans leurs programmes d'aide, les États membres peuvent prévoir d'autres modifications mineures qui peuvent être mises en œuvre sans autorisation préalable. ".
10. Aux termes de l'article 6.2, intitulé " Modifications du projet " de la décision INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 du directeur général de FranceAgriMer, édictée en vertu du décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Une opération approuvée par FranceAgriMer peut faire l'objet de modifications après notification de la décision d'éligibilité, à condition que : / les objectifs généraux de l'opération et sa finalité ne soient pas remis en cause ; () / La finalité ou les objectifs généraux de l'opération sont considérés comme remis en cause dès lors que la modification affecte les actions principales de l'opération pour plus de 40 % de leur montant initialement approuvé. Ces actions principales sont définies comme celles qui, prises dans l'ordre décroissant d'importance des dépenses, totalisent de manière cumulée au minimum 60 % du montant de l'opération. / () 6.2.2 Procédure de notification et d'approbation des modifications / () Au-delà de ces modifications, soit approuvées par FranceAgriMer, soit répondant à la définition des modifications mineures, et sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles (cf. article 2§2 du règlement (UE) n° 1306/2013), toute sous-réalisation entraîne le rejet de l'opération, c'est-à-dire de l'ensemble du projet. () ".
11. D'une part, et contrairement à ce que soutient la SCEA Domaine Bruno Clair, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'a nullement opéré de regroupement entre les quatre actions déclarées initialement par la société. Il a néanmoins, sans que cela soit contesté dans la présente instance et sans que cela ait, en tout état de cause, une incidence sur le motif des décisions attaquées, créé une cinquième action et reclassé certaines des dépenses de l'action " Maîtrise des températures " dans cette nouvelle action " Vinification/Pressurage / Egouttage/Traitement des moûts ". Au contraire, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a, dans un souci d'intelligibilité de sa décision d'éligibilité, identifié, dans la dernière page de cette décision, les actions dites principales au sens des dispositions précitées, c'est-à-dire celles qui, prises dans l'ordre décroissant d'importance des dépenses, totalisent de manière cumulée au minimum 60 % du montant de l'opération, en l'espèce les actions " Maîtrise des températures " et " Vinification/Cuverie/Stockage, assemblage, élevage ", ce qu'au demeurant la société requérante ne conteste pas.
12. D'autre part, comme l'a indiqué l'établissement public dans la décision initiale d'éligibilité, en vertu de l'article 6.2 de la décision INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 du directeur général de FranceAgriMer, pour que les objectifs généraux ou la finalité de l'opération ne soient pas considérés comme remis en cause, le montant des dépenses, non des actions principales prises dans leur ensemble, mais de chacune d'elles prise individuellement, ne devait pas avoir été diminué de plus de 40 %. En l'espèce, le montant initial de dépenses déclaré par la société pour l'action " Vinification/Cuverie/Stockage, assemblage, élevage " était de 40 719,30 euros. Il devait donc être maintenu au minimum à la somme de 24 431,58 euros, soit une baisse maximale de 16 287,72 euros. Toutefois, la société a informé l'établissement public, lors du dépôt de sa demande de paiement du solde qu'elle avait renoncé à l'acquisition d'une cuve de 104,76 hectolitres, pour un montant de 17 955 euros, représentant plus de 40 % du montant initial de dépenses de l'action à laquelle se rattachait cette cuve. Dans ces conditions, c'est à bon droit que FranceAgriMer a pu considérer que les objectifs généraux de l'opération étaient remis en cause, que l'opération initiale ne pouvait faire l'objet d'une telle modification et qu'en l'absence de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, cette sous-réalisation entraînait le rejet de l'opération dans son ensemble. La société requérante n'est fondée à se prévaloir ni du principe de sécurité juridique, ni du principe de confiance légitime, dès lors, d'une part, que les règles qui viennent d'être rappelées, puis appliquées, sont expressément et clairement mentionnées dans la décision précitée et d'autre part, que la société requérante ne pouvait sérieusement espérer que ces dispositions ne soient pas appliquées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
13. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 26 du règlement délégué (UE) 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro : " Les dispositions de la présente section s'appliquent dans tous les cas où une règlementation spécifique de l'Union prévoit qu'un montant peut être avancé avant qu'une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n'ait été remplie. ". Aux termes de l'article 27, paragraphe 2 de ce règlement : " Dès que le délai pour prouver le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l'autorité compétente applique immédiatement la procédure d'acquisition de la garantie. () ". Aux termes de l'article 55, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence : " Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande. ".
14. Aux termes de l'article 7.1 de la décision INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 du directeur général de FranceAgriMer : " () la garantie fournie () doit être égale à 105 % du montant de l'avance () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 7.4 de la même décision : " Toutefois, en cas de non fourniture des informations prévues ci-dessus au 15 décembre de l'année concernée ou de fourniture de factures acquittées faisant apparaître que l'avance versée n'est que partiellement consommée, la procédure d'acquisition de la garantie à hauteur du montant non consommé majoré de 5% peut être engagée sans attendre le dépôt de la demande de paiement. ". Aux termes de l'article 11, intitulé " Non versement de l'aide ou reversement de l'indu ", de cette décision : " Dans tous les cas : / - si tout ou partie de l'avance a été indûment perçue, le bénéficiaire doit reverser le montant d'avance concerné majoré de 5% en application des règlements (UE) n°282/2012 ou n°907/2014. La majoration de 5% ne s'applique pas en cas de force majeure dûment invoquée par le bénéficiaire de l'aide et reconnue par l'organisme payeur. () ".
15. D'autre part, aux termes de l'article 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu: / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. / 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. / () 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. ".
16. Pour recevoir une avance de 23 286,49 euros, la société requérante a dû cautionner sa demande d'une garantie bancaire. La décision de reversement du 11 juillet 2023, qui se fonde sur les dispositions précitées des règlements communautaires fixant les modalités d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, demande, au motif que l'avance précédemment versée était indue, le versement par la SCEA Domaine Bruno Clair du montant de la garantie acquise, correspondant au montant de l'avance versée, augmentée de 5 %. Par suite, la décision attaquée, qui est la conséquence de l'appréhension de la garantie fixée à 105 % du montant de l'avance consentie, ne constitue pas une sanction. La requérante ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir d'un moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité découlant de l'article 98 du règlement n° 555/2008 du 27 juin 2008.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Domaine Bruno Clair n'est fondée à demander l'annulation ni de la lettre de reversement du 11 juillet 2023, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 23 286,49 euros, perçue sur une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 5 %, ni de la décision implicite de rejet de ses recours gracieux des 5 et 12 septembre 2023.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCEA Domaine Bruno Clair demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Domaine Bruno Clair est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Domaine Bruno Clair et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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