Cour d'appel, 20 juin 2019. 19/00135
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00135
Date de décision :
20 juin 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/06/2019
la AARPI LIBRAJURIS
Me Estelle GARNIER
Monsieur Bruno VITALI
Maître Q... L...
PG
ARRÊT du : 20 JUIN 2019
No : 229 - 19
No RG 19/00135 -
No Portalis DBVN-V-B7C-F2ZY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 20 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265235525834922
SASU ULYSSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat Me Jean Christophe SILVA, membre de l'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233223804829
Organisme URSSAF CENTRE LOIRE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
SELARL MJ CORP
prise en la personne de Me Q... L... ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU Ulysse suivant jugement du 20/11/2018 domiciliée en cette qualité audit établissement [...]
défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Décembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 avril 2019
Dossier communiqué au Ministère Public le 7 mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 23 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 20 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 octobre 2018, l'URSSAF CENTRE (l'URSSAF) a fait assigner la SASU ULYSSE, qui exerce une activité de supérette -alimentation générale à Tours, devant le tribunal de commerce de celle ville en sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal a fait droit à cette demande en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a par ailleurs notamment fixé provisoirement au 20 mai 2017 la date de cessation des paiements et désigné en qualité de liquidateur la SELARL MJ CORP en la personne de Maître L....
La société ULYSSE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2018.
Elle demande à la cour "d'infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 20 novembre 2018, dans toutes ses dispositions à l'exception,
- Prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance et le jugement subséquent,
- Renvoyer l'URSSAF à se pourvoir ainsi qu'elle avisera,
- Débouter l'URSSAF de toutes ses demandes fins et conclusions,"
A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit retenu qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, ou si un tel état était retenu, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
En tout état de cause, elle sollicite condamnation de l'URSSAF à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe SILVA de l'AARPI LIBRAJURIS.
Après avoir fait valoir qu'elle a donné son fonds de commerce en location gérance depuis le premier janvier 2018 et qu'elle n'a plus de salarié depuis cette date, elle soutient que l'assignation ne lui a pas été délivrée régulièrement puisque l'huissier de justice, ayant constaté qu'il ne pouvait la rencontrer, a indiqué qu'il n'avait pu connaître l'adresse de son gérant et que la décision lui a été signifiée le 12 décembre 2018 en l'étude de l'huissier de justice qui a pourtant mentionné, sur le procès-verbal de signification, l'adresse personnelle de son représentant légal, ce qui démontre qu'il était aisé de la connaître. Elle précise que la signification de l'assignation a été réalisée par l'étude B... et F..., laquelle est le mandataire du bailleur qui loue les locaux qu'elle exploite et qu'elle règle le loyer directement à cette étude ; que l'assignation est datée du 31 octobre 2018 tandis que le 2 novembre 2018, elle a encore réglé le loyer à l'étude B... et F... ; que l'huissier en charge de la signification de l'assignation a donc manqué à ses obligations de diligences puisqu'il aurait pu, le 2 novembre 2018, lui remettre à personne l'assignation, ce qui lui aurait permis de se défendre. Et elle soutient que la nullité de l'assignation entraîne la nullité du jugement, l'appel étant dépourvu d'effet dévolutif.
Elle souligne ensuite l'absence de motivation suffisante de la décision déférée dont elle sollicite subsidiairement l'annulation pour ce motif.
Sur le fond, elle précise que la somme de 33.495,74 euro s est réclamée par l'URSSAF au titre des cotisations dues pour la période courant de janvier 2017 à septembre 2018; que, cependant, elle n'a plus de salariés depuis janvier 2018 ; qu'elle a d'ailleurs reçu un nouvel avis en mars 2019 faisant état d'une dette globale de 6.134,58 euros.
Elle fait valoir qu'elle reçoit la somme de 1.500 euros à titre de la redevance de location gérance qui lui est régulièrement versée ; qu'elle ne doit régler que le loyer du bail consenti à son représentant légal à savoir la somme de 456,22 euros de loyers et 293,78 euros de charges ; qu'elle peut donc parfaitement payer au moyen d'un échéancier les sommes dues à l'URSSAF qui s'élèvent au maximum à 5.990,02 euros puisqu'elle a déjà procédé à des règlements. Et elle soutient en conséquence que l'état de cessation des paiements n'est pas avéré.
L'URSSAF demande à titre principal à la cour de confirmer la décision entreprise. Subsidiairement, et en cas d'annulation du jugement, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU ULYSSE, de fixer provisoirement au 20 mai 2017 la date de cessation des paiements de désigner en qualité de liquidateur la SELARL MJ CORP, mission conduite par Me L.... En tout état de cause, de rejeter les demandes, de l'appelante et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître GARNIER.
Elle fait valoir que l'appelante est irrecevable à solliciter la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent puisque, dans le dispositif de ses écritures, elle a d'abord réclamé l'infirmation du jugement déféré avant d'en réclamer la nullité ; qu'en tout état de cause l'assignation est régulière comme ayant été délivrée à son siège social qui est celui qu'elle a elle-même rappelé dans le courriel qu'elle lui a adressé en janvier 2019.
Elle soutient ensuite qu'à supposer même que le jugement soit annulé pour défaut de motivation suffisante, la cour, qui devra alors statuer au fond, ne pourra que constater que la cessation des paiements est avérée puisque la société ULYSSE était débitrice envers elle de la somme de 33.495,74 euros qui a fait l'objet de plusieurs contraintes ; qu'après avoir été informée de ce que le fonds avait été donné en location gérance, elle a procédé à de nouveaux calculs des cotisations dues dont il ressort que l'appelante reste redevable de cotisations à hauteur de 6.134,58 euros. Et elle affirme que la société ULYSSE ne formule aucune proposition pour s'en acquitter, ne détaille pas ses actifs et revenus, et ne justifie pas du paiement régulier de la redevance de location gérance.
Le Parquet Général conclut à l'absence de causes de nullité de l'assignation et du jugement et à la confirmation du jugement déféré.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que la société ULYSSE fait tout d'abord valoir que l'huissier de justice qui a délivré l'assignation n'aurait pas accompli de diligences suffisantes en vue de délivrer l'acte à sa personne ;
Que, cependant, dans le dispositif de ses conclusions qui lie seul la cour, elle demande, avant de solliciter la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement subséquent, l'infirmation du jugement déféré ;
Que certes ses explications énoncent tout d'abord les motifs pour lesquels elle réclame l'annulation du jugement dont appel mais que ses demandes de nullité, tant de l'assignation introductive d'instance que du jugement, ne sont pas formulées in limine litis et ne peuvent qu'être déclarée irrecevables ;
Qu'il sera surabondamment relevé que l'huissier de justice qui délivre un acte à une personne morale agit régulièrement lorsqu'il le délivre au siège social déclaré au registre du commerce sans avoir aucune autre recherche à accomplir ( Cass. 2èm eciv. 21 février 1990 no88-17230) et, notamment, sans avoir à rechercher le domicile du gérant (Cass. 2èm eciv. 21 juin 1995 no93-16761); que ce n'est que par mail en date du 19 février 2019, que la SASU ULYSSE a informé l'URSSAF CENTRE de ce qu'elle avait donné son fonds de commerce en location gérance, ce qu'elle avait omis de faire auparavant mais qu'elle ne justifie pas avoir modifié l'adresse de son siège social et porté mention de cette modification au registre du commerce et des sociétés , elle même se domiciliant toujours, dans son courriel du 19 février 2019 à la même adresse que celle à laquelle elle a été assignée, ce qui ne permettait pas à l'huissier de justice de connaître son adresse ; que celle de son gérant a été portée lors de la signification en l'étude de l'huissier de justice qui ne pouvait la connaître auparavant et n'avait pas à la rechercher et que le moyen tiré d'une nullité de l'assignation était donc sans fondement ;
Attendu que, ce moyen étant en la cause même s'il est irrecevable en ce qu'il est présenté par l'appelante, la cour ne peut que constater d'office l'absence totale de motivation de la décision déférée qui se contente d'énoncer qu' "il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SAS ULYSSE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements" ;
Qu'il ressort pourtant d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la présente cour d'appel a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises, que le tribunal doit caractériser l'état de cessation des paiements par des motifs précis et des éléments s'appliquant à la cause qui lui a été soumise et ne peut se contenter d'une motivation vague et générale ne permettant pas la vérification du bien fondé de sa décision ;
Que la cour ne peut en conséquence que constater la nullité du jugement déféré ;
Mais attendu que l'effet dévolutif de l'appel l'oblige à statuer au fond ;
Que l'état de cessation des paiements était amplement avéré puisqu'au jour de l'assignation introductive d'instance, soit le 31 octobre 2018, l'URSSAF CENTRE était créancière de la SASU ULYSSE au titre de cotisations non réglées depuis le mois de janvier 2017, pour un montant de 33.495,74 euros ayant fait l'objet de 8 contraintes rendues exécutoires qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation ;
Que la SASU ULYSSE, qui ne conteste pas avoir reçu ces contraintes, n'a jamais réagi, ni formulé de proposition de règlement échelonné et que son dernier versement du 15 janvier 2018 est revenu impayé ;
Que les sommes réclamées au titre des mois de février à septembre 2018 ont fait l'objet de taxations d'office en l'absence de déclarations régularisées par l'appelante ;
Que l'URSSAF CENTRE a justifié que ses tentatives de recouvrement forcé n'ont pas permis de recouvrer les sommes dues ; qu'une procédure de saisie-vente est ainsi demeurée infructueuse
Attendu qu'il sera relevé cependant que suite aux déclarations enfin effectuées par la SASU ULYSSE en février 2019 qui a permis à l'URSSAF CENTRE d'apprendre que le fonds de commerce avait été donné en location gérance et que l'appelante n'employait plus de salarié, l'intimée a procédé à un nouveau calcul des cotisations dues et accepté amiablement,
de ramener le montant de sa créance à la somme de 6.134,58 euros ;
Que, depuis le mois de février 2019, la SASU ULYSSE, qui ne produit aucune pièce comptable ou financière, et ne justifie pas de sa situation, n'a cependant justifié d'aucun paiement ni proposé un échéancier de paiement ;
Que, si elle justifie d'un contrat de location gérance ayant commencé à courir en janvier 2018, elle ne démontre aucunement percevoir des redevances du locataire gérant et que n'est donc pas démontrée la perception de loyers lui permettant de s'acquitter des sommes dont elle est redevable et qui ne sont nullement "fantaisistes" contrairement à ce qu'elle prétend ;
Qu'il n'est même pas justifié que le fonds était toujours exploité au jour de la signature de l'ordonnance de clôture ;
Que l'absence de justification de rentrées régulières de loyers comme l'absence de paiement intervenu depuis la date de l'appel conduisent à retenir que la SASU ULYSSE se trouve, à la date à laquelle la cour statue, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que des incertitudes demeurant sur les perspectives de redressement, il convient de débouter l'intimée de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais de procédure collective et que les situations respectives des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, et en tout état de cause non fondée, la demande de la SASU ULYSSE tendant à voir juger nulle l'assignation qui lui a été délivrée,
ANNULE le jugement déféré pour défaut de motivation,
ORDONNE l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de la SASU ULYSSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 809546146 (2015B00162)
FIXE provisoirement au 20 mai 2017 la date de cessation des paiements,
NOMME en qualité de juge commissaire Monsieur Bruno VITALI,
DÉSIGNE en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl MJ Corp, mission conduite par Maître Q... L...,
RENVOIE au tribunal de commerce les modalités de la période d'observation dont la durée est fixée à 6 mois,
DIT qu'il appartiendra eu tribunal de commerce de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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