Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00871

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00871

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00871 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIIG ETRANGER : Madame [I] [E] [O] [N] né le 10 Mars 1995 à [Localité 2] AU PARAGUAY de nationalité Paraguayenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de Madame [I] [E] [O] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 à 09h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association [1] ' groupe sos pour le compte de Madame [I] [E] [O] [N] interjeté par courriel du 21 octobre 2024 à 17h54 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés : - Madame [I] [E] [O] [N], appelante, assistée de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [U], interprète assermenté en langue espagnol, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nabila BOULKAIBET et Madame [I] [E] [O] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Madame [I] [E] [O] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, Madame [I] [E] [O] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais renoncant à ce moyen lors des débats, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Madame [I] [E] [O] [N] soutient que la décision de placement n'a pas examiné sa situation de vulnérabilité pour la prendre en compte contrairement aux exigences de L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais il ressort que le statut possible de victime d'un réseau de prostitution ne crée pas une situation de vulnérabilité laquelle bien que non établie par ses seules déclarations a été au demeurant expressément examinée et prise en compte pour être écartée. L'appréciation par le préfet de l'article L741-1 du Ceseda porte sur l'appréciation des garanties de représentation pour lesquelles l'intéréssée ne dispose pas d'un résidence stable permettant une mise en place d'une assigation à résidence. Ainsi la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents et considérant l'absence et l'évolution des déclarations de l'intéréssée qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel Il convient de rejeter ce moyen et d'autoriser la prolongation de la rétention de Madame [I] [E] [O] [N] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Madame [I] [E] [O] [N] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 octobre 2024 à 09h59; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 22 octobre 2024 à 14h50 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00871 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIIG Madame [I] [E] [O] [N] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnnance notifiée le 22 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Madame [I] [E] [O] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz