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Cour de cassation, 28 juin 1993. 92-86.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.461

Date de décision :

28 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1992, qui, dans une procédure suivie pour abus de confiance contre Robert X..., a confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC, du 25 février 1992, déclarant le prévenu coupable et ajournant la décision au 16 juin 1992 pour le prononcé de la peine ainsi que les réparations civiles, et a constaté que ledit tribunal était resté saisi pour connaître de la demande de la partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 469-3, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare un prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine et les dommages-intérêts ; Attendu que, sur les appels du ministère public et de Robert X... contre un jugement du 25 février 1992, qui avait déclaré ce dernier coupable du délit d'abus de confiance, avait ajourné le prononcé de la peine au 16 juin 1992 et sursis à statuer à la même date sur les réparations civiles, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, retenant de la sorte la culpabilité du prévenu, tout en précisant que le tribunal correctionnel restait saisi pour connaître de la demande de la partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer ni sur la peine, ni sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens présentés par Robert X... dans son mémoire personnel ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 septembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

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