Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2023
N° RG 21/02206 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNPQ
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
Syndic. de copro. « RÉSIDENCE [5] » représenté par son Syndic en exercice, la société dénommée « IMMOBILIERE [P] »
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc MONTAGNIER
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 et Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
APPELANT
****************
Syndic. de copro. « RÉSIDENCE [5] » représenté par son Syndic en exercice, la société dénommée « IMMOBILIERE [P] », dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 3], elle-même représentée par son Président en exercice, Madame [Z] [P], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Michel-alexandre SIBON de l'AARPI FOURNIER LABAT-SIBON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0204
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
*******
M. [H] [B] est propriétaire des lots n°25, 70 et 80 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété.
Soutenant que l'assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2016, a voté contre la résolution n°16 relative à l'aménagement à ses frais exclusifs d'un portillon à l'extrémité du garde-corps existant de son balcon, il a, par acte d' huissier du 9 juin 2016, fait assigner le syndicat des copropriétaires afin que soit prononcée l'annulation de résolution et d'obtenir l'autorisation judiciaire de faire les travaux ainsi refusés.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, a :
-Jugé mal fondée la demande d'annulation de Monsieur [H] [B], copropriétaire, de la résolution n°16 du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 14 avril 2016 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine),
-Débouté Monsieur [H] [B] de sa demande d'autorisation d'exécuter les travaux de pose d'un portillon sur son balcon à l'extrémité du garde-corps existant tels que décrits dans le devis N°06.10811.15 de l'entreprise LUQUET du 22 juin 2015,
-Débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) au paiement de dommages-intérêts pour refus abusif de réalisation de ses travaux,
-Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]
(Hauts-de-Seine) de sa de condamnation de Monsieur [H] [B] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-Condamné Monsieur [H] [B] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté Monsieur [H] [B] du surplus de ses demandes,
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
-Condamné Monsieur [H] [B] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maitre Pascal EBERLIN sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [H] [B] a interjeté appel suivant déclaration du 2 avril 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2021 de :
-Infirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
-Annuler la résolution numéro 16 de l'assemblée générale du 14 avril 2016,
-Faire droit à sa demande d'autorisation à exécuter les travaux de pose d'un portillon sur son balcon à l'extrémité du garde-corps existant,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts compte-tenu du caractère particulièrement discriminatoire et abusif de la position adoptée par le syndicat de copropriété,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions,
-Constater qu'il sera en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 dispensé de toute participation aux charges supportées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser le bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile arrêté à la somme de 4.000€,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les dépens de première instance et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 1] à [Localité 4], demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2021 de :
-Juger Monsieur [H] [B] mal fondé en son appel,
-Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Débouter Monsieur [H] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires
Y ajoutant,
-Condamner Monsieur [H] [B] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (cause d'appel) et aux dépens d'appel, lesquels pourront s'il y a lieu être recouvrés par Maître Stéphanie ARENA, avocat constitué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
M. [H] [B] conteste le jugement entrepris tant en ce qu'il rejette sa demande d'annulation de la résolution 16 de l'assemblée générale litigieuse refusant de l'autoriser à réaliser les travaux de pose d'un portillon sur son balcon à l'extrémité du garde-corps existant qu'en ce qu'il rejette sa demande d'autorisation judiciaire de ces travaux.
Toutefois, il reprend son argumentaire fondée sur l'abus de majorité résultant du traitement discriminatoire dont il serait victime par rapport à celui réservé à Mme [M], auquel il ajoute le fait que les travaux en cause régleraient un problème de dilatation des revêtements actuels de son balcon, sans apporter aux débats aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la pertinence des motifs du jugement entrepris, que la cour adopte, tirés de l'absence, d'une part d'un tel abus et, d'autre part, d'amélioration telle que requise par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, le constat d'huissier qu'il produit n'est pas de nature à rendre identiques les situations de Mme [M], dont le jardinet avec ouverture est à usage privatif et la sienne, s'agissant de créer un accès de son lot privatif, via son balcon, aux espaces verts, parties communes, dont il n'a pas la jouissance privative. En tout état de cause, il ne produit pas le procès verbal de l'assemblée générale dont la résolution 16 est en litige.
De même, ce procès verbal d'huissier ne justifie pas utilement de l'amélioration requise, M. [H] [B] procédant à cet égard par affirmation, sans contester les motifs du jugement entrepris de ce chef.
Par suite, sa demande de dommages et intérêts, qu'au demeurant il ne soutient pas, ne peut être accueillie.
Enfin, sur les demandes accessoires :
- le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.
- M. [H] [B], dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le sens de l'arrêt conduit au rejet de la demande formée au visa de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] une indemnité de procédure de 2.000 euros et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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