Texte intégral
N° RG 24/01696 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPPO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/01696 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPPO
Copie executoire à :
Me Amel ARAB
Me Cécile STEIL
[C] [N] épouse [R]
(LRAR - IFPA)
[T] [F] [H] [R]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-8195 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [F] [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [C] [N] et M. [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 07 février 2020 (Maître [Y], notaire à [Localité 12]/séparation des biens).
De cette union est issu un enfant :
- [I] [W] [M] [R] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12].
Par assignation en date du 05 janvier 2024, Mme [C] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 mai 2024, Mme [C] [N] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ;
- fixer la résidence de l’enfant à son domicile ;
- accorder à M. [T] [R], tant que celui-ci résidera en MARTINIQUE, un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant durant la moitié des vacances scolaires ;
- accorder à M. [T] [R], dès son retour en METROPOLE, un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ;
- fixer le montant de la contribution de M. [T] [R] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 250 euros par mois.
Elle fait valoir que les parties sont séparées depuis le 18 janvier 2021 et que la tentative de réconciliation effectuée durant l’été s’étant soldée par un échec, il ne peut en être tenu compte.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 mai 2024, M. [T] [R] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- donner acte à Mme [C] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 28 octobre 2023 ;
- donner acte à Mme [C] [N] de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- constater qu'aucune des parties ne réclame l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de Mme [C] [N] ;
- lui accorder, tant qu’il résidera en MARTINIQUE, un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant durant la moitié des vacances scolaires ;
- lui accorder, dès son retour en METROPOLE, un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ;
- fixer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 180 euros, sans intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations sociales.
S’il tient à rappeler que les parties ont connu plusieurs épisodes de séparation et de réconciliation depuis l’année 2021, il n’en demeure pas moins qu’il entend également que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il précise qu’à son retour en METROPOLE, soit au 31 juillet 2024, sa solde va considérablement diminuer mais aussi que les parties avaient convenu que la pension alimentaire devait être d’un montant de 180 euros et non du montant sollicité par Mme [C] [N] dans le cadre de cette procédure.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [T] [F] [H] [R], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13],
et de
Mme [C] [N], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [R] et de Mme [C] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [R] et Mme [C] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [T] [R] et Mme [C] [N] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [T] [R] et Mme [C] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [I] [W] [M] [R] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [C] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [T] [R] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [T] [R] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [T] [R] du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [C] [N] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois la contribution que doit verser M. [T] [R], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [C] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- [I] [W] [M] [R] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12] ;
CONDAMNE M. [T] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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