Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03607 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSKV
Minute : 24/00245
Société SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [P] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
Monsieur [P] [N]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant
D'AUTRE PART
Le 7 décembre 2023 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a, 13 juin 2022, donné à bail des locaux à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 1.508,58 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, qui lui a été délivré le 13 juillet 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 4 décembre 2023, soit la somme de 3.106,90 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail, et à défaut de la prononcer aux torts de [P] [N] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [P] [N] des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM SEQENS a porté à la somme de 3.276,40 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[P] [N] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 500 euros, proposition que la société d'HLM SEQENS a acceptée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [P] [N] reste bien redevable envers la société d'HLM SEQENS de la somme de 3.276,40 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'il propose, soit par versements mensuels successifs de 500 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [P] [N] à payer à la société d'HLM SEQENS la somme de 3.276,40 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 1.508,58 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [P] [N] devra s'acquitter de sa dette par versements de 500 euros à effectuer (en sus des loyers et charges) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- il sera redevable envers la société d'HLM SEQENS d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à payer à la société d'HLM SEQENS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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