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Section du Contentieux, 21 février 2023. 467233

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

467233

Date de décision :

21 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2022 par laquelle Pôle emploi a décidé la récupération d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 592,41 euros. Par une ordonnance n° 2205372 du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Par un jugement n° 2205362 du 7 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2022 de Pôle emploi dont Mme A avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés de ce tribunal. 4. Dès lors, les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2022 sont, postérieurement à l'introduction de ce pouvoir, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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