Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-80.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.817

Date de décision :

25 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° S 18-80.817 F-D N° 1662 SM12 25 SEPTEMBRE 2019 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. E... T..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2017, qui, pour infractions à la législation sur les armes et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction de vendre des armes de catégories A, B, C et D, et à une amende douanière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu les mémoires produits en demande en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 130-1, 131-27, 131-28, 132-1, 132-19, 132-20 du code pénal, 414 du code des douanes, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de trois ans partiellement assortie du sursis, à une peine d'interdiction professionnelle de vente d'armes de catégories A, B, C et D de cinq ans et à une amende douanière de 1 506 000 euros ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux fermes sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le défaut d'aménagement de la peine sans sursis qu'elle prononçait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; "3°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une peine d'amende de 1 506 000 euros à l'encontre du prévenu sans tenir compte ni de sa situation personnelle ni de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors, en tout état de cause, que le quantum de l'amende douanière est fonction de la valeur de l'objet de la fraude ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu à une amende de 1 506 000 euros, la cour d'appel a retenu la somme de 2 000 euros comme prix par arme prétendument pratiqué par le prévenu ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait elle-même que « la valeur estimée état neuf était de 650 euros TTC pour un Clock [et] 300 euros TTC pour un Norinco » (cf. arrêt, p. 4, § 2), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors qu' en retenant 759 armes qui auraient prétendument été détenues ou transportées par le prévenu pour le condamner à une amende de 1 506 000 euros quand seules 59 armes ont été saisies et quand il n'est pas possible à la lecture des motifs de l'arrêt de déterminer le nombre d'armes pour lequel le prévenu a été déclaré coupable des faits reprochés, l'arrêt mentionnant « 59 armes saisies » (p. 9, § 2, p. 10, § 6), une estimation « à 300 le nombre des armes qu'il [le prévenu] était allé cherché en Allemagne » (p. 10, § 5), la déclaration de M. K... W... selon laquelle il aurait vendu au prévenu « plus de 2 000 armes », une conversation téléphonique selon laquelle il lui aurait vendu « environ 2 000 armes » (p. 10, § 7), une arme découverte au domicile de M.M... F... qu'il aurait acquise du prévenu (p. 11, § 1) ou encore « 759 armes » (p. 11, § 5), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "6°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une interdiction de se livrer à la vente d'armes de catégorie A, B, C et D pendant une durée de cinq ans quand cette peine ne figurait pas au nombre de celles sanctionnant les délits retenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "7°) alors, en toute hypothèse, qu' en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que pour prononcer à l'encontre du prévenu une interdiction de se livrer à la vente d'armes de catégories A, B, C et D pendant une durée de cinq ans, la cour d'appel s'est seulement référée à « l'ampleur du commerce clandestin d'armes et éléments d'armes de catégorie B auquel le prévenu s'est livré en pleine connaissance de cause pendant cinq années, et dont il retirait un bénéfice substantiel, compte tenu du prix moyen de revente de 2 000 euros par arme [et] des risques évidents d'utilisation de ces armes illicites » (cf. arrêt, p. 11, § 3) ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour prononcer la peine d'interdiction de se livrer à la vente d'armes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ; Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième et septième branches : Vu les articles 132-1 et 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; Attendu qu'il résulte du second des ces textes que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les armes et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, M. T... a été, par jugement du 11 juillet 2016, déclaré coupable de ces délits, et condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, et trois ans d'interdiction d'exercer la profession d'armurier, le tribunal prononçant en outre la confiscation des armes saisies, ainsi qu'une amende douanière ; que l'administration des douanes, ainsi que le prévenu et le ministère public, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que pour condamner M. T... à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction de vendre des armes de catégories A, B, C et D, et une amende douanière de 1 506 000 euros, la cour d'appel énonce qu'en raison de l'ampleur du commerce clandestin d'armes et éléments d'armes de catégorie B auquel le prévenu s'est livré en pleine connaissance de cause pendant cinq années, et dont il retirait un bénéfice substantiel, compte tenu du prix moyen de revente de 2 000 euros par arme et des risques évidents d'utilisation de ces armes illicites, la peine d'emprisonnement doit être confirmée, de même que la confiscation des armes, que la peine d'amende de 50 000 euros sera en revanche infirmée, et qu'il sera prononcé à l'encontre du prévenu une interdiction de se livrer à la vente d'armes de catégorie A, B, C et D pendant une durée de cinq ans ; Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, d'une part sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction que l'emprisonnement, d'autre part sans se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 19 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz