Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-21.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.942
Date de décision :
13 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union fédérale des consommateurs UFC "Que choisir", dont le siège est 11, rue Guénot à Paris (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société anonyme Pianos K.,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union fédérale des consommateurs UFC, de Me Pradon, avocat de la société Pianos K., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses différentes branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 1989), que la revue " Que choisir ?", organe de l'association Union fédérale des consommateurs (l'UFC), a publié un article sur les marques de pianos qui indiquait, notamment, que si l'on retirait "les fausses appellations françaises du type... Pianos K. qui recouvrent des "morceaux" d'origines étrangères diverses assemblés en France" il n'y avait qu'une marque française ; que la société Pianos K. (la société), estimant que les assertions de cet article étaient diffamatoires ou, à tout le moins, fautives à son égard, en a demandé réparation à l'UFC ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en jugeant que le texte litigieux était diffamatoire alors que, d'une part, en ne tirant pas les conséquences nécessaires de ses propres constatations selon lesquelles la société sous-traitait la fabrication de plusieurs modèles de pianos, voire, à une certaine époque, de tous ses modèles, à une entreprise étrangère, tout en omettant de répondre à des conclusions soutenant que la société n'avait pas le personnel nécessaire pour opérer un stade important de la fabrication, la cour d'appel aurait violé le règlement européen n° 802/68 du conseil des Communautés européennes, ainsi que les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en admettant l'existence de cette sous-traitance étrangère tout en affirmant qu'il était inexact et excessif d'exclure la société de la liste des fabricants français, la cour d'appel se serait contredite, alors qu'enfin elle n'aurait pas répondu à des conclusions invoquant les doutes manifestés par la société elle-même sur ses droits à être appelée" fabricant français" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'UFC ait soutenu, devant les juges du fond, que les pianos de la société ne pouvaient, au regard de la réglementation européenne, être considérés comme originaires de France ; Et attendu que la cour d'appel relève que la société, de nationalité française, installée en France depuis deux siècles et exploitée depuis l'origine par des membres de la même famille, était, alors même qu'elle sous-traitait la plus grande part de sa production à une société anglaise, demeurée propriétaire de ses modèles comme de sa marque, qu'elle s'était toujours réservé la finition et la mise au point de ses pianos et qu'elle revendiquait la qualité de fabricant français tant dans ses écrits qu'à l'occasion d'une procédure commerciale ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors toute contradiction, qu'il était inexact et excessif d'affirmer que l'appellation "Pianos K." n'était pas française, et que l'UFC n'avait pas rapporté la preuve de la vérité de la diffamation qu'elle avait commise en appliquant aux produits de la société l'expression "fausses appellations françaises" ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable, ne saurait être accueilli pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses différentes branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'accorder à l'UFC le bénéfice de la bonne foi, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à des conclusions exposant que des lettres de félicitations avaient été envoyées à l'UFC par d'éminents spécialistes, que la société avait refusé de donner les précisions sollicitées par un questionnaire détaillé et qu'elle semblait douter elle-même, selon sa propre documentation, de sa qualité de fabricant français, alors que, d'autre part, en jugeant que l'article litigieux portait le lecteur à assimiler la société à un importateur de pianos coréens, la cour d'appel se serait livrée à une supputation purement hypothétique procédant d'une dénaturation certaine du texte ; Mais attendu que l'arrêt relève, répondant ainsi aux conclusions, que la société avait obtenu en justice qu'il fût interdit à un autre fabricant de se prétendre seul facteur ou constructeur français de pianos et qu'elle avait adressé à l'UFC, à la suite de l'envoi d'un questionnaire, une réponse ne comportant aucun aveu d'extranéité et accompagnée d'un opuscule de M. Jean-Pierre K. revendiquant, pour son entreprise, la qualité de dernier des grands facteurs nationaux, et retient, hors toute dénaturation, qu'en traitant des pianos français dans une partie de l'article intitulée "Le raz de marée des pianos coréens" et en éliminant la marque "Pianos K." de la production nationale, le journaliste a assimilé, dans l'esprit du lecteur, la société à un importateur de pianos coréens ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans se fonder sur un motif hypothétique, déduire que cette présentation était révélatrice, de la part du journaliste, d'un manque de prudence et de circonscription dont elle a souverainement
considéré qu'il excluait sa bonne foi ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique