Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
N° N° RG 23/02684 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PI6L
NAC : 54G
Syndic. de copro. SDC de la Résidence LUMENIA sise [Adresse 19] et [Adresse 14] à [Localité 15],
représenté par son syndic, la société SERGIC ( SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ), SAS au capital de 24.346 456 €, immatriculée au RCS de Lille Metropole sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 9]
C/
S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS ET BETON ARME FERRACIN FRE RES ayant comme avocat plaidant: Thierry PELLETIER, SELARL PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au Barreau de REIMS, Mutuelle SMABTP, S.A.S. MAUGES ESCALIERS, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES RCS 409 846 904, S.A.R.L. SOCIETE PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION, S.A.S.U. FERMATIC, S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE, S.A.S. TAQUET CLOISONS Agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. A.E.O, S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, Compagnie d’assurance SMA SA En sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.R.L. HARMONIC MASSON & ASSOCIES, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES, S.A.R.L. PROGEREP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur des sociétés DECORATION DE SOUSA FRÈRES et FERMATIC, S.A.R.L. DSD, Société THELEM ASSURANCES
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le dix octobre deux mille vingt quatre par Laurent BEN KEMOUN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance, et Morgiane ACHIBA Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Syndic. de copro. SDC de la Résidence LUMENIA sise [Adresse 19] et [Adresse 13] Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LUMENIA sise [Adresse 19] et [Adresse 14] à [Localité 15],
représenté par son syndic, la société SERGIC ( SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ), SAS au capital de 24.346 456 €, immatriculée au RCS de Lille Metropole sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphanie RATTENI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS ET BETON ARME FERRACIN FRE RES ayant comme avocat plaidant: Thierry PELLETIER, SELARL PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au Barreau de REIMS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
S.A.S. MAUGES ESCALIERS, dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillant
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES RCS 409 846 904, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. SOCIETE PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S.U. FERMATIC, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE, Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
S.A.S. TAQUET CLOISONS Agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. A.E.O, dont le siège social est sis [Adresse 7]/FRANCE
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance SMA SA En sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. HARMONIC + MASSON & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. PROGEREP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur des sociétés DECORATION DE SOUSA FRÈRES et FERMATIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. DSD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
EXPOSE DE L’INCIDENT
Pour l’exposé plus ample des faits, prétentions et moyens respectifs, il échet de se référer aux écritures des parties.
Nous avons été saisi par le demandeur au principal d’un incident aux fins d’ordonner un complément d’expertise.
L’incident a été plaidé le 12 septembre 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024.
Toutes les parties défenderesses s’opposent à cette mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la résidence dont s’agit a fait l’objet d’une expertise générale et approfondie par M. [X], lequel a déposé son rapport le 3 novembre 2022, un additif modificatif intervenant le 7 février 2023 ;
Attendu que, s’il appartient au demandeur de discuter du rapport susmentionné devant le juge du fond saisi à cet effet, il ne lui est pas loisible de solliciter a posteriori une révision dudit rapport motif pris du défaut de diligences ou de clairvoyance dans le temps expertal, défaut dont le SDC est seul responsable ; que le juge de la mise en état, comptable vigilant et rigoureux d’une bonne administration de la justice, laquelle ne doit être ni instrumentalisée ni dévoyée, ne peut ainsi que débouter le SDC ;
Attendu que la partie succombante supportera les entiers dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent Ben Kemoun, juge de la mise en état, statuant en premier ressort, publiquement et contradictoirement, par voie de mise à disposition,
REJETONS comme infondée la demande d’expertise formée par le SDC de la RESIDENCE LUMENIA,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour clôture et fixation,
REJETONS toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires,
DISONS que les dépens de l’incident seront à la charge du SDC de la RESIDENCE LUMENIA.
Fait à EVRY-COURCOURONNES, le 10 Octobre 2024
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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