Cour de cassation, 23 octobre 1991. 91-80.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.674
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Khalifa,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 3 janvier 1991 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a prononcé son interdiction du territoire français pendant 10 ans et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière ;
"aux motifs que "pour expliquer son comportement, Khalifa X... n'a pu avancer aucun motif susceptible de retenir l'attention de la Cour" ;
"alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi les juges du fond doivent faire apparaître dans leur décision que la mesure de reconduite à la frontière ne comporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ; qu'à défaut en l'espèce d'une telle recherche, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué a bien respecté les dispositions communautaires susviséses" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi et condamné pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière résultant de plein droit d'une peine d'interdiction définitive du territoire français qui, notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants, avait été prononcée contre lui par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 mai 1988 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué au moyen lequel, en ce qu'il se borne à critiquer la mesure de reconduite à la frontière qui ne pouvait plus être remise en cause en raison de son caractère définitif, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire,
M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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